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01/12/1994 | FRANCE | N°93BX01089;93BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1994, 93BX01089 et 93BX01230


Vu 1°) la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Z... épouse Y... demeurant ... (Ain) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier (C.H.R.) à lui payer la somme de 4.500.000 F en réparation des préjudices de toute nature consécutifs à sa tentative de suicide ;
2°) de condamner le C.H.R. de Montpel

lier à lui payer la somme de 4.500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu 1°) la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Z... épouse Y... demeurant ... (Ain) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier (C.H.R.) à lui payer la somme de 4.500.000 F en réparation des préjudices de toute nature consécutifs à sa tentative de suicide ;
2°) de condamner le C.H.R. de Montpellier à lui payer la somme de 4.500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Z..., épouse Y..., et du C.H.R. de Montpellier présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'expert chargé par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 1990 d'examiner Mme Z..., a procédé à cet examen médical sans que le C.H.R. de Montpellier en ait été préalablement avisé, privant ainsi cet établissement de la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; qu'ainsi le caractère contradictoire de l'ensemble des opérations d'expertise n'a pas été respecté ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant toutefois que cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, le C.H.R. ayant pu présenter devant les premiers juges ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et la cour disposant maintenant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de sa tentative de suicide, Mme Z... a subi un écrasement des deux membres inférieurs, ayant nécessité une amputation des cuisses au niveau de leur tiers supérieur, une fracture des axes latéraux des trois dernières côtes gauches et une brûlure du deuxième degré du flanc gauche ; qu'elle a subi, du fait de ces blessures, plusieurs interventions chirurgicales et séjours en centre de rééducation ; que l'incapacité permanente dont elle reste atteinte, en raison de la gravité des séquelles décrites ci-dessus, lui ouvre droit à la compensation des troubles de toutes natures qu'elle ressent dans ses conditions d'existence ; que, compte tenu de la pension d'invalidité que lui verse l'Etat, il sera fait une exacte appréciation de ces troubles en évaluant à 600.000 F le préjudice qui en découle ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme premièrement celle de 100.000 F correspondant à la réparation équitable en l'espèce des dommages afférents aux importantes souffrances physiques endurées par Mme Z... et, deuxièmement, celle de 100.000 F qui constitue une estimation également équitable du préjudice esthétique ; qu'ainsi le préjudice total subi par Mme Z..., dont la réparation incombe au C.H.R. de Montpellier en application de la décision de la cour en date du 14 mai 1992 confirmant le jugement du tribunal administratif en date du 18 octobre 1990, s'élève à 800.000 F, somme à laquelle doivent s'ajouter les sommes dues à la C.P.A.M et à l'Etat ;
Sur les droits à remboursement de la C.P.A.M. de Béziers Saint-Pons :

Considérant que la C.P.A.M. de Béziers Saint-Pons justifie de débours s'élevant à 1.274.620,90 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de frais futurs d'appareillage qui sont la conséquence de l'accident dont a été victime Mme Z..., le 7 novembre 1985 ; que le C.H.R. de Montpellier doit être condamné au versement de cette somme au profit de la caisse primaire ;
Sur les droits de l'Etat, employeur de la victime :
Considérant que l'Etat, employeur de la victime et agissant en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59.76 du 7 janvier 1959, peut prétendre au remboursement des prestations qu'il était légalement tenu de lui servir ; que celles-ci sont constituées d'une part par la pension civile d'invalidité servie depuis le 1er décembre 1991 jusqu'au 26 octobre 2010, date à laquelle Mme Z... aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, d'autre part par la majoration pour assistance d'une tierce personne ; que le capital constitutif de cette pension s'élève à 1.618.264,91 F arrondie à 1.618.265 F ; que le centre hospitalier doit être condamné à payer à l'Etat cette somme, majorée des intérêts de droit à compter du 15 janvier 1991, date d'enregistrement du mémoire du ministre du budget au greffe du tribunal ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 18 octobre 1990 doivent être mis à la charge du C.H.R. tels qu'ils ont été taxés par le président du tribunal à 1.300 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner le C.H.R. de Montpellier à payer à Mme Z... et à la C.P.A.M. de Béziers Saint-Pons les sommes de 30.000 F et de 7.000 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 août 1993 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Montpellier est condamné à verser à Mme Z... la somme de 800.000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons la somme de 1.274.620 F et à l'Etat (ministre du budget) la somme de 1.618.265 F majorée des intérêts de droit à compter du 15 janvier 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z... et de la C.P.A.M. de Béziers Saint-Pons est rejeté.
Article 4 : Les frais de l'expertise confiée au Docteur X... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 1990 et taxés à la somme de 1.300 F sont mis à la charge du C.H.R. de Montpellier.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01089;93BX01230
Numéro NOR : CETATEXT000007484872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-01;93bx01089 ?
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