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01/12/1994 | FRANCE | N°94BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 décembre 1994, 94BX00093


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1993 attribuant à la cour le jugement des conclusions de la requête de la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT représentée par son gérant en exercice dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté s

a demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 1990 ...

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1993 attribuant à la cour le jugement des conclusions de la requête de la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT représentée par son gérant en exercice dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) ;
La S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyprien-Plage a approuvé la réduction de la surface du terre-plein portuaire qui lui a été concédé et autorisé le maire à signer un avenant au contrat de concession ;
2°) d'annuler la délibération du 26 septembre 1990 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat que la délibération en date du 26 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyprien a approuvé la réduction de la surface de terre-plein portuaire concédé le 23 octobre 1987 par la commune à la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT ne pouvait, alors même que ladite société invoquait devant le tribunal administratif des moyens de légalité, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le litige ne saurait donner lieu, en raison de sa nature, qu'à un recours de pleine juridiction porté devant le juge du contrat ; que, par voie de conséquence la demande présentée au tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT à payer à la commune la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés ;
Article 1er : La requête de la S.C.I HOTEL DE SAINT CYPRIEN PORT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00093
Numéro NOR : CETATEXT000007481554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-01;94bx00093 ?
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