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12/12/1994 | FRANCE | N°92BX00335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 décembre 1994, 92BX00335


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 22 avril et 30 juin 1992, présentés par Z... Jeanine FERNANDEZ et Lucienne Y... demeurant ... à Anglet (Pyrénées Atlantiques) ;

Z... Jeanine FERNANDEZ et Lucienne Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge du prélèvement exceptionnel de 1 % institué par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 auquel M. Jean X... a été assujetti ;> 2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et d'ordonner le versement...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 22 avril et 30 juin 1992, présentés par Z... Jeanine FERNANDEZ et Lucienne Y... demeurant ... à Anglet (Pyrénées Atlantiques) ;

Z... Jeanine FERNANDEZ et Lucienne Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge du prélèvement exceptionnel de 1 % institué par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 auquel M. Jean X... a été assujetti ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et d'ordonner le versement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 : "les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1° des revenus fonciers ; 2° des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 3° des revenus de capitaux mobiliers ; 4° des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; 5° des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1 %. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ; et qu'aux termes du III du même article : "sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que si le prélèvement ainsi institué se rattache, sur un certain nombre de points, aux règles établies en matière d'impôt sur le revenu, il n'en constitue pas moins une imposition nouvelle, distincte notamment de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, et à défaut de dispositions expresses contraires de la loi, seules les personnes existant au moment de son entrée en vigueur étaient passibles de ce prélèvement ; que, par suite, c'est à tort que M. X... a été assujetti audit prélèvement alors qu'il est décédé en mars 1987, soit antérieurement à l'institution de l'impôt dont s'agit ; que, dès lors, les ayants droit de M. X... sont fondés à demander la décharge dudit prélèvement ;
Considérant que les requérantes ne justifient pas avoir adressé une demande préalable au comptable compétent pour obtenir paiement des intérêts moratoires qui leur sont dus ; que, par suite, faute de litige, les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : Il est accordé la décharge du prélèvement social exceptionnel auquel M. Jean X... a été assujetti en application de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00335
Date de la décision : 12/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-02-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - FAIT GENERATEUR -Fait générateur du prélèvement social exceptionnel institué par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 - Perception de revenus soumis au prélèvement - Exception - Contribuable décédé avant l'entrée en vigueur de la loi créant cette imposition nouvelle.

19-01-01-02-02-05 Le prélèvement social exceptionnel institué par la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 constituant une imposition nouvelle et à défaut de dispositions expresses contraires de la loi, un contribuable décédé avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut légalement être assujetti à cet impôt, quand bien même il aurait perçu, avant son décès, des revenus entrant dans l'assiette dudit prélèvement.


Références :

Loi 87-516 du 10 juillet 1987 art. 1

1.

Cf. CE, 1961-06-28, Huguenin, p. 445


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-12;92bx00335 ?
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