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12/12/1994 | FRANCE | N°92BX00794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 décembre 1994, 92BX00794


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 17 août 1992 et 1er octobre 1993, présentés pour M. Roger X... domicilié Route nationale 21 à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage qui lui a été réclamée au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge de cette taxe et de condamner le ministre du budget à lui verser la somm

e de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 17 août 1992 et 1er octobre 1993, présentés pour M. Roger X... domicilié Route nationale 21 à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage qui lui a été réclamée au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- de lui accorder la décharge de cette taxe et de condamner le ministre du budget à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 225 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires et établie selon les modalités prévues pour la taxe sur les salaires ; qu'en vertu de l'article 51 de l'annexe III du même code, peut être défalquée du montant brut des rémunérations prises en compte pour déterminer les bases d'imposition de cette taxe la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % prévue à l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts, en faveur des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;
Considérant que M. X..., propriétaire d'une entreprise de menuiserie, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à la taxe d'apprentissage au titre des années 1984, 1985 et 1986 de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels qu'il avait opérée en se prévalant des dispositions de l'article 5 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable adressée aux services fiscaux le 28 juin 1988, M. X... a fait état de la production de son atelier et déclaré que ses ouvriers ne faisaient jamais de la menuiserie industrielle ; que, dans une lettre adressée à l'intéressé le 19 février 1986, le contrôleur de l'URSSAF a mentionné qu'il ressort des propos échangés avec le contribuable que la majorité de ses salariés travaillent en atelier ; que les attestations produites par le requérant émanant de personnes avec lesquelles il entretient des relations professionnelles, datées de 1993, ne donnent aucune information sur l'activité de l'entreprise et de son personnel au cours des trois années en litige ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que ses ouvriers ont exercé leurs fonctions, pour l'essentiel, hors de l'atelier pendant lesdites années ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées ne peut donc qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00794
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 225
CGIAN3 51
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 17 novembre 1936 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-12;92bx00794 ?
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