Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1992 présentée pour M. et Mme Y...
X... demeurant ... (Gard) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur payer la somme de 8.000.000 F en réparation des préjudices subis par leur fille Bélinda et de 500.000 F à chacun d'eux par suite d'acte médicaux fautifs mettant en cause la responsabilité dudit établissement ;
- de condamner le C.H.U. de Nîmes aux versements d'une somme de 1.000.000 F correspondant à l'indemnisation du préjudice corporel de leur fille entre la date de l'intervention chirurgicale et son décès survenu le 5 octobre 1992 et d'une somme de 500.000 F à chacun d'eux en réparation du préjudice moral enduré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me LE PRADO, avocat pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports déposés par l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier et par le sapiteur qu'il avait été autorisé à s'adjoindre, que l'enfant Bélinda X..., alors âgée de 7 ans a été hospitalisée le 8 décembre 1989 ; que les examens pratiqués ont révélé la nécessité d'une intervention chirurgicale à raison d'une papillomatose laryngée très évoluée ; qu'elle a été victime le 12 décembre 1989 en phase anesthésique d'une cyanose brutale et d'une brachycardie à complexes larges ; que son décès est intervenu le 15 octobre 1992 à la suite d'un coma prolongé ; que la méthode préopératoire retenue par le médecin anesthésiste n'apparaît pas critiquable nonobstant l'existence d'une méthode alternative dont il n'est pas établi qu'elle eût été de nature à éviter un arrêt cardiaque ; que le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne peut se voir reprocher aucune faute tant dans les soins immédiats donnés pour pallier les conséquences de l'accident survenu que dans l'organisation du service ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'établissement dont s'agit ;
Considérant, il est vrai, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommage sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état initial de l'enfant Bélinda était tel qu'il rendait dangereux tout acte thérapeutique ainsi que l'anesthésie elle-même, même si l'urgence rendait absolument nécessaire l'intervention ; que, par suite, les conséquences de l'anesthésie générale pratiquée sur l'enfant ne répondent pas aux conditions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.