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12/12/1994 | FRANCE | N°93BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 décembre 1994, 93BX00912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1993, présentée par Mme Veuve X... PIERRE née Z... ELIZABETH S/couvert de M. Y...
B...
A... PHILEMON B.P. 44, camp des martys à N'DJAMENA (Tchad) ;
Mme Veuve X... PIERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 septembre 1991, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette

décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1993, présentée par Mme Veuve X... PIERRE née Z... ELIZABETH S/couvert de M. Y...
B...
A... PHILEMON B.P. 44, camp des martys à N'DJAMENA (Tchad) ;
Mme Veuve X... PIERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 septembre 1991, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que l'article 14 de la loi susvisée du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, a rendu ces dispositions applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tchadiens à compter du 1er janvier 1975 ; que si le paragraphe III de l'article 71 précité permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I de ce même article, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de la république du Tchad ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. X..., de nationalité tchadienne, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1975 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 9 octobre 1988, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme Veuve X... PIERRE, quelle que soit la date de son mariage avec le militaire, le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... PIERRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00912
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-12;93bx00912 ?
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