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12/12/1994 | FRANCE | N°93BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 décembre 1994, 93BX01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1993, présentée par M. X... BEN AHMED BEN HAMADI demeurant rue Imam El Ghazali 46, Maison 21, Nador (Maroc) ;
M. X... BEN AHMED BEN HAMADI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 février 1992 refusant de procéder à une révision de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense e

t le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pensio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1993, présentée par M. X... BEN AHMED BEN HAMADI demeurant rue Imam El Ghazali 46, Maison 21, Nador (Maroc) ;
M. X... BEN AHMED BEN HAMADI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 11 février 1992 refusant de procéder à une révision de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-7454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... BEN AHMED BEN HAMADI a accompli quinze ans de services effectifs, auxquels s'ajoutent deux ans huit mois et vingt neuf jours de bénéfice de campagnes ; que la pension qui lui a été concédée rémunère exactement les dix sept ans huit mois et vingt neuf jours de services et bonifications auxquels il peut prétendre ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; qu'il s'ensuit que M. X... BEN AHMED BEN HAMADI n'est pas titulaire d'une pension de retraite mais perçoit une indemnité personnelle et viagère non révisable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... BEN AHMED BEN HAMADI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... BEN AHMED BEN HAMADI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01220
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-7454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-12;93bx01220 ?
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