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12/12/1994 | FRANCE | N°93BX01457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 décembre 1994, 93BX01457


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 décembre 1993 et le 10 janvier 1994 présentés par Mme Veuve X... Mohamed née Y...
Z... demeurant ... à Fes (Maroc) ;
Mme Veuve X... Mohamed demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 août 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion par suite du décès de son mari survenu le 11 avril 1992 ;
- d

'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 décembre 1993 et le 10 janvier 1994 présentés par Mme Veuve X... Mohamed née Y...
Z... demeurant ... à Fes (Maroc) ;
Mme Veuve X... Mohamed demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 août 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion par suite du décès de son mari survenu le 11 avril 1992 ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pensions concédées aux nationaux marocains ou tunisiens aux termes de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 sont soumises à un régime particulier qui fait échec en ce qui les concerne, aux dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant que la pension concédée à compter du 1er janvier 1965 à M. X... Mohamed, ancien caporal de l'armée française qui avait accompli 14 ans de services n'était soumise qu'aux dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé intervenue le 5 décembre 1967 ; qu'ainsi l'administration a commis une erreur de droit en appliquant à la pension concédée à l'intéressé la cristallisation prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 susmentionnée ;
Considérant toutefois qu'en application des dispositions de l'article 55 dudit code M. X... Mohamed disposait d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour relever l'erreur de droit dont s'agissait ; qu'il n'est pas contesté que cette notification a eu lieu le 26 mai 1965 et que l'intéressé n'a pas usé de la possibilité susmentionnée ; que, par suite, à la date de son décès survenu le 11 avril 1992 M. X... Mohamed était titulaire d'une indemnité viagère personnelle et non d'une pension réversible au profit des ayants-cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve X... Mohamed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01457
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 55
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-12;93bx01457 ?
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