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12/12/1994 | FRANCE | N°94BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 décembre 1994, 94BX00086


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994 présentée pour M. et Mme Jacques X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme Jacques X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité les sommes dues par le centre hospitalier de Pau en réparation des conséquences dommageables subies par leur fils Pierre suite à une intervention chirurgicale à 250.000 F représentant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence de l'enfant et à 20.000 F correspondant à leu

r préjudice moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à ve...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994 présentée pour M. et Mme Jacques X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme Jacques X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité les sommes dues par le centre hospitalier de Pau en réparation des conséquences dommageables subies par leur fils Pierre suite à une intervention chirurgicale à 250.000 F représentant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence de l'enfant et à 20.000 F correspondant à leur préjudice moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à verser les sommes respectives de 25.000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, de 100.000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, de 200.000 F au titre du pretium doloris, de 700.000 F au titre du préjudice esthétique et de 200.000 F au titre du préjudice d'agrément, toutes sommes représentant le préjudice de leur fils et à leur verser en réparation du préjudice moral 50.000 F, du préjudice matériel 30.000 F et du préjudice financier 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître DANA, avocat de M. et Mme Jacques X... ;
- les observations de Maître LE PRADO, avocat du centre hospitalier de Pau ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent les montants des réparations que, par jugement du 28 décembre 1993, le tribunal administratif de Pau a mis à la charge du centre hospitalier de Pau reconnu responsable des conséquences dommageables subies par leur fils Pierre du fait de son hospitalisation dans ledit établissement ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qu'à la date de consolidation de ses blessures la victime reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 7 %, qu'elle a subi un pretium doloris très important, un préjudice d'agrément important ainsi qu'un préjudice esthétique moyen ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble des troubles qui affectent ses conditions d'existence en évaluant à 250.000 F l'indemnité afférente à ces chefs de préjudice et à 20.000 F le préjudice moral subi par les parents ; que les requérants n'apportent aucune justification du coût réel des déplacements qu'ils auraient effectués pour se rendre au chevet de leur fils pendant la durée de son hospitalisation et n'établissent pas le caractère certain des préjudices financiers qu'ils invoquent liés à un retard dans le déroulement de carrière de M. X... et au non versement de primes de déplacement ;
Considérant qu'il convient, d'une part, de déduire de la somme de 270.000 F réparant l'intégralité du préjudice une provision de 20.000 F spontanément versée par le centre hospitalier de Pau et, d'autre part, d'y ajouter un montant de 219.944,92 F correspondant aux prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ; qu'ainsi le préjudice dont le centre hospitalier de Pau doit assurer la réparation intégrale s'élève à la somme de 469.944,92 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau a droit, dans les limites définies à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale au remboursement des prestations dont elle a assuré la charge ; que celle-ci justifie avoir engagé une somme de 219.944,92 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de santé du fait des conséquences dommageables subies par la victime inférieure à celle sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que, dès lors, la caisse est en droit d'obtenir le versement de la somme de 219.944,92 F qui portera intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle elle en a fait la demande, soit le 29 mai 1992 ;
Sur les droits de M. et Mme X... :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ayant été ainsi déterminés, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur fils Pierre, ont droit au paiement de la somme de 250.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00086
Numéro NOR : CETATEXT000007481552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-12;94bx00086 ?
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