La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1994 | FRANCE | N°91BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 91BX00724


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par M. Patrick X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n°90-88 F en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 3 avril 1987 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en

date du 18 octobre 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre a décidé l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par M. Patrick X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n°90-88 F en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 3 avril 1987 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1994 par laquelle le président de la 3ème chambre a décidé la clôture de l'instruction à compter du 10 novembre à 12 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été arrêté, en compagnie de son complice, le 6 juin 1983, puis condamné le 28 juin 1984 pour proxénétisme aggravé ; que les services fiscaux, après avoir confronté les renseignements tirés de la situation pénale du contribuable, et ceux tirés de son dossier administratif ont procédé au contrôle de la situation fiscale de l'intéressé, qui a donné lieu à redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1982 et 1983 ; qu'ultérieurement, dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a proposé de substituer la qualification de bénéfices non commerciaux à celle primitivement retenue de bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le principe de l'imposition à la T.V.A. :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe à la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en temps que tel" ;
Considérant qu'il est constant que durant les années 82 et 83, M. X... a perçu des subsides de personnes se livrant habituellement à la prostitution, sous couvert de la réalisation, à leurs profits, de placements ; que nonobstant le fait qu'il ait détourné à son profit une partie des sommes qui lui ont été ainsi confiées, M. X... doit être regardé comme ayant poursuivi une activité d'agent d'affaires passible de la taxe à la valeur ajoutée aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts ;
Sur la régularité des opérations de vérification :
En ce qui concerne la compétence de l'agent vérificateur ;
Considérant que l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts dispose : "Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que se soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait son activité de proxénète à Paris ; que le fonctionnaire, territorialement compétent pour vérifier la situation fiscale résultant de cette activité, pouvait donc également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par le contribuable ;
En ce qui concerne la régularité de la communication à l'administration fiscale du dossier pénal de l'intéressé :

Considérant que l'article L.100 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, dispose : "A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'en application de ces dispositions, l'administration a demandé à l'autorité judiciaire communication du dossier pénal de M. X... : que ce droit de communication distinct de l'obligation de communication mise à la charge de l'autorité judiciaire par l'article L.101 dudit livre, n'est pas enfermé dans les délais prescrits par l'article R.101 pour l'application de l'article L.101 ; qu'ainsi la communication du dossier pénal de M. X... a bien été régulière ;
En ce qui concerne le point de départ de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que l'article L.47 du livre des procédures fiscales dispose : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;
Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant la vérification ; que les différentes démarches effectuées par l'administration antérieurement au 25 octobre 1985, date de l'envoi de l'avis de vérification, relevaient de l'exercice de son droit de communication à l'égard des tiers, et non de la recherche des éléments spécifiques de la situation fiscale personnelle du contribuable, caractéristique d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par le service, que le vérificateur postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, a demandé la communication des pièces comptables que M. X... aurait dû tenir dans le cadre de son activité professionnelle, dont l'existence avait été révélée à l'administration par les poursuites judiciaires dont l'intéressé faisait l'objet ; que dans les conditions où elles se sont déroulées, les opérations auxquelles le vérificateur a procédé ont constitué une vérification de comptabilité qui, faute d'avoir été précédée d'un avis, est entachée d'irrégularité ; que, toutefois, M. X... n'avait, au titre des années en cause, souscrit aucune déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il se trouvait de ce fait en situation de taxation d'office ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité, mais par la consultation, antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, du dossier administratif du contribuable ; que l'irrégularité de la vérification de comptabilité est dès lors sans influence sur la régularité des redressements intervenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance, à la supposer établie, que le contribuable ne retrouverait pas trace à son dossier des mises en demeure adressées par le service le 5 décembre 1984 et le 23 janvier 1985 pour obtenir le dépôt de la déclaration de revenu d'ensemble pour 1983, est en tout état de cause sans influence sur la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait le contribuable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, faute d'avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 287 du code général des impôts ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ;
Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 8 juillet 1986 énonçait de manière explicite la nature, l'objet et le montant des redressements contestés ; que ces énonciations étaient suffisantes pour mettre M. X... en mesure de contester les bases d'imposition qui en résultaient ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les redressements assignés à M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1982 et 1983, sur des constatations faites par les services de police, les déclarations de son complice et les énonciations du jugement prononçant la condamnation pénale de M. X... ; que la notification de redressement mentionnait ces différents éléments avec une précision suffisante pour mettre le contribuable en mesure d'en demander communication ; que, faute d'avoir fait cette demande de manière explicite, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de contester utilement les impositions mises à sa charge ;

Considérant en troisième lieu que les redressements poursuivis en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi la circonstance que le vérificateur aurait rayé la mention du recours à la commission sur l'imprimé de notification de redressement est sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le service a reconstitué les recettes de M. X... en se fondant sur les constatations des services de police, les déclarations de son complice, et sur des éléments du jugement pénal rendu à son encontre ; que cette méthode, sommaire dans son principe, a été imposée en l'espèce par le soin mis par le contribuable à ne pas laisser apparaître de trace des revenus perçus pendant les années en cause ; qu'en se bornant, pour critiquer la reconstitution ainsi opérée par l'administration, à faire état de son imprécision ou de son incohérence, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la méthode utilisée serait exagérément sommaire, radicalement viciée, ou aboutirait à des impositions exagérées ;
Sur les pénalités :
Considérant que c'est à bon droit que M. X... a été assujetti aux suppléments d'imposition contestés ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la décharge des pénalités prononcées à son encontre par le seul moyen que les suppléments d'imposition mis à sa charge seraient dépourvus de fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 287
CGI Livre des procédures fiscales L100, L101, L47, L76
CGIAN2 376


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00724
Numéro NOR : CETATEXT000007484194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;91bx00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award