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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX00053


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 15 janvier 1993, 8 et 27 janvier 1994 présentés pour la S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ ayant son siège social Avenue Emmanuel Brousse à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8719459 du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via une somme de 68.772 F majorée des intérê

ts au taux légal, une somme de 9313,88 F au titre des dépens et une somme de...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 15 janvier 1993, 8 et 27 janvier 1994 présentés pour la S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ ayant son siège social Avenue Emmanuel Brousse à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8719459 du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via une somme de 68.772 F majorée des intérêts au taux légal, une somme de 9313,88 F au titre des dépens et une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d'expertise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M.BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, condamné solidairement d'une part, le groupement d'architectes et maîtres d'oeuvre constitué par la société de fait Blanc-d'Auvergne-Rigail, M. X..., M. A..., M. Y... et M. Z... et d'autre part, la S.A.R.L Etablissements FERNANDEZ à réparer le préjudice subi par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et résultant pour elle du coût des travaux devant mettre fin aux désordres apparus sur le bâtiment de gendarmerie et des frais qu'elle a engagés pour reloger temporairement les locataires de l'appartement n° 6 devenu insalubre en raison de l'insuffisance de chauffage et des condensations et moisissures affectant les murs et planchers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier que ces désordres, qui sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ont eu pour cause tant la mauvaise conception de l'isolation thermique dont était chargé le groupement formé par les architectes et maîtres d'oeuvre, que des erreurs de réalisation commises par la S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ qui n'avait pas installé les moyens de chauffage électrique ayant la puissance prévue et qui a monté les appareils de ventilation de façon défectueuse ; que la S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ, qui au cours de l'expertise a reconnu ses erreurs, n'a pu s'exonérer de toute responsabilité en procédant aussitôt, aux travaux destinés à réparer les malfaçons, dès lors que la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via demande la réparation d'un préjudice pour privation de jouissance directement lié à l'insalubrité de l'appartement ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée solidairement responsable avec le groupement des maîtres d'oeuvre, des conséquences dommageables des désordres apparus dans l'immeuble et alors même que les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres ne concerneraient pas le lot du marché dont elle était titulaire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ à payer la somme de 3.000 F à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et la somme globale de 3.000 F à MM. A... et Y....
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. Etablissements FERNANDEZ versera une somme de 3.000 F à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et une somme de 3.000 F à MM. A... et Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00053
Numéro NOR : CETATEXT000007480966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx00053 ?
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