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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX00577


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X... demeurant ..., à Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de le décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Jacques X... demeurant ..., à Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de le décharger des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978, 1979 et 1980 d'une part dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de comptabilité de la société Désinfection-Entretien-Nettoyage (D.E.N.) dont il était directeur commercial ; qu'il fait appel du jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé à M. X... des dégrèvements de 4.537 F, 4.056 F et 9.675 F en ce qui concerne les allocations forfaitaires versées au contribuable par la société D.E.N. et imposées respectivement au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que le requérant déclare dans le dernier état de ses conclusions que ces dégrèvements lui donnent satisfaction sur ce point ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par le ministre, il n'y a plus lieu de statuer sur la partie du litige concernant lesdites allocations ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable que lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes dans un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11 du même livre ;
Considérant que l'administration a adressé le 5 juillet 1982 au contribuable trois demandes de justifications précises sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; que si M. X... soutient que le nombre des questions posées rendait impossible une réponse dans le délai de trente jours, il résulte de l'instruction qu'il n'a dans ce délai apporté aucune réponse au service et n'a sollicité aucun délai de réponse supplémentaire ; que l'obligation de répondre sous peine de taxation d'office à une demande de justifications ne peut être, quelle que soit l'importance des justifications demandées, assimilée à l'obligation de tenir une comptabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la taxation d'office des sommes dont l'origine n'avait pas été justifiée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si M. X... soutient qu'il a été à tort imposé pour un montant de 202.554 F au titre de revenus dont il prétend qu'ils n'ont pas été distribués par la société D.E.N., il résulte de l'instruction que les revenus en litige, s'ils ont été notifiés à l'intéressé, n'ont pas en définitive été taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par l'administration, celle-ci ayant estimé qu'ils étaient inclus dans les revenus d'origine indéterminée d'un montant de 395.020 F taxés d'office pour la période concernée ; que, si M. X... conteste cette position du service, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir en premier lieu la nature et l'origine des sommes qui ont été ainsi taxées d'office ;
Considérant que, si le requérant fait valoir que les revenus taxés d'office peuvent être en totalité expliqués, en particulier par des remboursements de prestations de sécurité sociale, et qu'il est nécessaire à cette fin d'ordonner une expertise, il n'apporte aucun élément ni aucun document de nature à établir ses allégations et à justifier une telle mesure d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements de 4.537 F, 4.056 F et 9.675 F accordés à l'intéressé au titre des cotisations d'impôt sur le revenu établies respectivement pour les années 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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