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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX00726


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la cour présentée pour la S.A. POTERIES PHILIPPON dont le siège est à Rochechouart, représentée par ses dirigeants en exercice ;
La S.A. POTERIES PHILIPPON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la déch

arge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8.000 F...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1993 au greffe de la cour présentée pour la S.A. POTERIES PHILIPPON dont le siège est à Rochechouart, représentée par ses dirigeants en exercice ;
La S.A. POTERIES PHILIPPON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que la S.A. POTERIES PHILIPPON a constitué une provision pour créance douteuse à hauteur d'une somme de 163.747,69 F correspondant à des lettres de change acceptées par M. X... pour régler trois factures du mois de janvier 1986 ; que le bien-fondé de ces factures a été contesté par le client puis admis devant le tribunal de commerce de Rennes qui a octroyé à ce dernier, par jugement du 27 octobre 1987, la possibilité d'échelonner le paiement de la dette en 7 mensualités en raison des importantes difficultés financières du débiteur, le premier versement devant intervenir quinze jours après la signification du jugement, faute de quoi cette facilité de paiement serait caduque ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a admis le caractère déductible de cette provision à hauteur de 50 % de son montant ;
Considérant que, pour contester la réintégration du surplus de cette provision, la société requérante fait valoir que nonobstant la signification du jugement du tribunal de commerce de Rennes, intervenue le 10 décembre 1987, M. X... n'avait pas encore effectué le premier versement auquel l'obligeait ce jugement ;
Considérant cependant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le jugement du tribunal de commerce de Rennes aurait été signifié à M. X... avant le 15 décembre 1987 ; qu'ainsi la défaillance du débiteur de la société requérante n'était pas encore avérée au 31 décembre 1987 ; que par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant d'événements en cours à la clôture de l'exercice rendant probable la perte de plus de 50 % de sa créance sur M. X... ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas, antérieurement à l'année litigieuse, réintégré dans les bénéfices de la S.A. POTERIES PHILIPPON la provision constituée à la clôture de l'exercice précédent pour la même créance, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration, par ses instructions ou circulaires publiées ou sa prise de position sur une situation de fait, dont le contribuable pourrait se prévaloir pour obtenir la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. POTERIES PHILIPPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A. POTERIES PHILIPPON succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. POTERIES PHILIPPON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00726
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx00726 ?
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