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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX00898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX00898


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 3 août 1993 et le 30 mai 1994 présentés par la société anonyme d'habitation à loyer modéré FRANCE HABITATION ayant son siège social ..., représentée par son directeur général ;
La société anonyme FRANCE HABITATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.2296 en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des

années 1988 à 1990 dans les rôles de la commune de Beaucaire ;
2°) de prononcer la r...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 3 août 1993 et le 30 mai 1994 présentés par la société anonyme d'habitation à loyer modéré FRANCE HABITATION ayant son siège social ..., représentée par son directeur général ;
La société anonyme FRANCE HABITATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.2296 en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 dans les rôles de la commune de Beaucaire ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 pour l'immeuble d'habitations à loyer modéré qu'elle possède à Beaucaire, la société anonyme FRANCE HABITATION soutient que l'administration, en majorant la valeur locative de l'immeuble par application des coefficients forfaitaires prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts pour tenir compte des variations de loyers, a violé les principes d'homogénéité et d'égalité proportionnelle qui inspirent l'assujettissement des biens immobiliers à la taxe foncière des propriétés bâties, dès lors que les loyers réglementés des logements H.L.M. progressent moins vite que ceux du secteur libre, qui, selon elle, déterminent, sur proposition du ministre du budget, le coefficient forfaitaire voté par le parlement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 pour 100 de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation" ; qu'aux termes du V de l'article 1518 du même code : "L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis" ; qu'aux termes de l'article 1518 bis du même code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : ... h) au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; i) au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,04 pour les autres propriétés bâties ; j) au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; ..." ;
Considérant que les mesures d'actualisation des valeurs locatives prévues, dans l'intervalle de deux révisions générales, par l'article 1518 du code général des impôts et les majorations forfaitaires des mêmes valeurs prévues, entre deux actualisations, par l'article 1518 bis du même code s'appliquent, notamment, aux propriétés bâties définies à l'article 1496 I du code général des impôts ; que la société requérante ne soutient plus que ses habitations à loyer modéré ne seraient pas au nombre des propriétés visées à l'article 1496 I, parce qu'elles seraient soumises à la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

Considérant que les dispositions de l'article 1496-II du code général des impôts visant à assurer l'homogénéité des évaluations de la valeur locative des locaux de référence et celles de l'article 324 X de l'annexe III au code général des impôts visant à respecter l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie sont sans influence sur l'application des dispositions législatives reprises à l'article 1518 bis précité du code général des impôts et qui ne concernent que la fixation de coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives, selon qu'elles s'appliquent à des propriétés non bâties, à des immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, ou à l'ensemble des autres propriétés bâties parmi lesquelles figurent nécessairement les logements H.L.M. ; qu'ainsi, en appliquant à la valeur locative de l'immeuble H.L.M. appartenant à la requérante les coefficients de majoration fixés par la loi, l'administration n'a pas fait une application erronée des dispositions législatives précitées dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante n'entre dans un aucun des cas de dégrèvement d'office prévus à l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi et en tout état de cause elle ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FRANCE HABITATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FRANCE HABITATION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00898
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1518 bis, 1388, 1518, 1500
CGI Livre des procédures fiscales R211-1
CGIAN3 324 X
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx00898 ?
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