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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX01069


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., demeurant à Campagne-sur-Aude (Aude) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1984 et 1985 et de la période du 1er janvier

1984 au 28 février 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour les époux X..., demeurant à Campagne-sur-Aude (Aude) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1984 et 1985 et de la période du 1er janvier 1984 au 28 février 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exploité en 1984 et jusqu'au 28 février 1985 un fonds de commerce de distribution d'arachides par machines automatiques et d'exploitation de jeux automatiques ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le 20 janvier 1987 a débuté au siège de l'entreprise de M.
X...
la vérification de la comptabilité de son entreprise commerciale ; que les pièces produites au début des opérations de contrôle paraissant insuffisantes au vérificateur, celui-ci a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 février 1987 une demande de présentation des documents comptables manquants et notamment les relevés bancaires commerciaux ; que cette demande étant restée sans réponse, les opérations de vérification ont été clôturées le 18 février 1987 ; que le 2 mars 1987, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été adressé à M. X... qui devait dans les 60 jours produire les relevés de ses comptes financiers ; que le vérificateur ayant constaté qu'un certain nombre de comptes bancaires ne lui avait pas été fourni, a demandé à M. X..., le 5 mai 1987, de lui communiquer les comptes manquants, ce qu'il a fait le 28 mai 1987 ;
Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux ont été redressés par notification du 25 août 1987 sur la base de la totalisation des bons de recettes et par la réintégration de certains frais pour l'exercice 1984, par l'application d'un coefficient de 2, 95 aux achats d'arachides et la réintégration d'une avance sans intérêt faite au bénéfice de la SARL X... pour l'exercice 1985 ; que ce premier redressement a été complété par le notification du 2 décembre 1987, la différence constatée entre les crédits bancaires et les recettes déclarées étant assimilée à des recettes dissimulées, les redressements sur recettes notifiés le 25 août étant considérés comme inclus dans la deuxième série de redressements ;

Considérant que l'examen des comptes bancaires à caractère privé et mixte de M. X..., a ainsi mis en évidence d'importants dépôts en espèces ; qu'à l'issue des deux contrôles, le vérificateur a conclu à une insuffisance globale des recettes déclarées, qu'elles proviennent de l'exploitation des jeux automatiques ou de la vente de fruits secs ; qu'en conséquence, la notification de redressements du 5 décembre 1987 a assimilé ces dépôts à des recettes commerciales non déclarées et a rattaché ces revenus aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X... ; qu'ainsi la vérification des comptes bancaires de M. X..., dans les locaux de l'administration, a eu en réalité pour objet d'évaluer la totalité de ses bénéfices industriels et commerciaux et a donc constitué une poursuite de la vérification de comptabilité, commencée le 20 janvier 1987, interrompue ainsi qu'il a été dit ci-dessus le 18 février 1987 et reprise le 2 mars 1987, dont la durée a ainsi excédé le délai de trois mois prévu par l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les relevés de comptes bancaires mixtes de M. X..., qui avaient le caractère de documents comptables, ont été remis au vérificateur, sans que l'intéressé en ait préalablement formulé la demande écrite mais à la demande exprès du vérificateur ; que dès lors les opérations de vérification de la comptabilité de M. X... effectuées après le 18 février 1987 sont irrégulières ; que cette irrégularité entraîne la nullité des redressements notifiés le 5 décembre 1987 qui y trouvent leur source ;
Considérant que si en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu à trois reprises au siège de l'entreprise ; qu'eu égard au petit nombre de documents mis à la disposition du vérificateur, la durée de ces visites ne révèle pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec le requérant au cours de la vérification entamée le 20 janvier 1987 et achevée le 18 février de la même année ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que M. X... n'a pas répondu à la notification de redressement en date du 25 août 1987 dans le délai de trente jours ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R.149-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; que s'il soutient que les bons totalisés par l'administration ne concernent pas uniquement les jeux automatiques mais également la distribution d'arachides et que dès lors la recette correspondante doit être rapprochée non de la seule recette déclarée des jeux automatiques, mais de la totalité de ses recettes, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi et en tout état de cause ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant que l'administration a appliqué les pénalités applicables en cas de mauvaise foi ; qu'en faisant état de l'importance et du caractère répété pendant toute la période vérifiée des dissimulations de recettes, elle établit la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont que partiellement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer aux époux X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La base de l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de M. X... est réduite des compléments d'imposition qui procèdent de la notification de redressement du 5 décembre 1987.
Article 2 : Il est accordé décharge aux époux X... des impositions correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera aux époux X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01069
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52, L47, R149-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx01069 ?
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