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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX01070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX01070


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée
X...
dont le siège est ... (Aude) ;
La S.A.R.L. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;r> 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécutio...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée
X...
dont le siège est ... (Aude) ;
La S.A.R.L. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 avril 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 127.413 F, en matière d'impôt sur les sociétés, et 30.930 F, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du complément d'impôt auquel la société à responsabilité limitée
X...
a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée
X...
relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les omissions de recettes :
En ce qui concerne l'assimilation des recettes tirées des jeux illicites à des produits sociaux :
Considérant que la société conteste le rattachement aux résultats de son exploitation des recettes appréhendées par son gérant dans le cadre de l'exploitation de jeux vidéo poker illicites ;
Considérant que l'administration a limité le montant de ce chef de redressement aux sommes que M. X... admet avoir perçues ;
Considérant que les jeux illicites étaient en tout point comparables aux jeux automatiques habituellement exploités par la société à responsabilité limitée dont ils ne se différencient que par une adaptation de leur carte logique ; qu'ils intéressaient la même clientèle d'exploitants ; que la société requérante assurait l'entretien de ces jeux ; qu'enfin M. X... a déclaré au cours de la procédure judiciaire diligentée à son encontre que ces jeux illicites facilitaient le maintien de la clientèle de la société à responsabilité limitée ; qu'ainsi, même si les jeux appartenaient en propre à M. X..., l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les recettes tirées par M. X... de l'exploitation de jeux illicites correspondaient en fait à des recettes imposables de la société requérante qui n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché ces recettes à ses résultats des exercices 1985, 1986 et 1987 ;
En ce qui concerne l'insuffisance de recettes en matière de vente d'arachides :
Considérant que ce redressement a été notifié le 28 décembre 1989 à la société à responsabilité limitée
X...
; qu'il est constant que la société n'a pas répondu à cette notification dans le délai prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors la société à responsabilité limitée doit être regardée comme ayant accepté ce redressement et supporte en conséquence la charge de la preuve de son exagération ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que le taux de marge apparent sur les ventes d'arachides effectuées en 1987 résulte d'une erreur de comptabilisation, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération du taux de marge de 2,95 retenu par l'administration ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes d'arachides :

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour corriger l'application par la société requérante d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée erroné à ses ventes d'arachides, l'administration a appliqué le taux de 18,6 % aux recettes d'arachides déclarées par la société après correction d'erreurs de comptabilisation non contestées ; que par suite, la société ne soutient pas utilement que le redressement maintenu par l'administration de ce chef, soit 11.810 F, l'aurait été à tort ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que compte tenu du montant et de l'origine des bénéfices et du caractère répétitif de l'erreur relative au taux de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration doit être regardée comme démontrant que cette erreur a été faite dans des conditions qui caractérisent la mauvaise foi ; que la société à responsabilité limitée
X...
n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont maintenu les pénalités auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée
X...
la somme de 10.000 F dont elle sollicite l'allocation ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 127.413 F et 30.930 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée
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a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée
X...
.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales R57-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01070
Numéro NOR : CETATEXT000007484867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx01070 ?
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