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13/12/1994 | FRANCE | N°93BX01071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX01071


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Gilbert X..., demeurant à Campagne-sur-Aude (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution d

e ce jugement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Gilbert X..., demeurant à Campagne-sur-Aude (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 3 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 169.255 F, du complément d'impôt auquel les époux X... ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête des époux X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que les redressements correspondants à des recettes sur jeux illicites perçues après le 28 février 1985, date de la cessation de l'activité à titre individuel, prononcés à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ont fait l'objet d'un dégrèvement en date du 31 janvier 1990 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article L.50 du livre des procédures fiscales en imposant entre ses mains les revenus réputés distribués par la S.A.R.L. X... après le 28 février 1985 manque en fait, dès lors que par la notification de redressement en date du 20 décembre 1988, l'administration n'a prononcé aucun nouveau redressement mais s'est bornée à requalifier la somme de 271.277 F en revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les sommes réputées distribuées :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ... mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
En ce qui concerne l'assimilation des recettes tirées des jeux illicites à des produits sociaux :
Considérant que M X... conteste le rattachement aux résultats d'exploitation de la S.A.R.L. des recettes appréhendées par lui dans le cadre de l'exploitation de jeux vidéo poker illicites ;
Considérant que l'administration a limité le montant de ce chef de redressement aux sommes que M. X... admet avoir perçues ;

Considérant que les jeux illicites étaient en tout point comparables aux jeux automatiques habituellement exploités par la S.A.R.L. dont ils ne se différencient que par une adaptation de leur carte logique ; qu'ils intéressaient la même clientèle d'exploitants ; que la société assurait l'entretien de ces jeux ; qu'enfin M. X... a déclaré au cours de la procédure judiciaire diligentée à son encontre que ces jeux illicites facilitaient le maintien de la clientèle de la S.A.R.L. ; qu'ainsi, même si lesdits jeux appartenaient en propre à M. X..., l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les recettes, tirées par M. X... de leur exploitation, correspondaient en fait à des recettes imposables de la société ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché ces recettes aux résultats des exercices 1985, 1986 et 1987 de la S.A.R.L. ; que, par suite, ces bénéfices, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été perçus par M. X..., devaient être considérés comme revenus distribués par application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'insuffisance de recettes en matière de vente d'arachides :
Considérant que ce redressement a été notifié le 28 décembre 1989 à la S.A.R.L. X... ; qu'il est constant que la société n'a pas répondu à cette notification dans le délai prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors la S.A.R.L. doit être regardée comme ayant accepté ce redressement et supporte en conséquence la charge de la preuve de son exagération ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que le taux de marge apparent sur les ventes d'arachides effectuées en 1987 résulte d'une erreur de comptabilisation, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération du taux de marge de 2,95 retenu par l'administration ;
Considérant qu'en faisant valoir que les recettes dissimulées dont s'agit ont été collectées en espèces sur les appareils automatiques par M. X... et sa famille, seuls maîtres de l'affaire, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. X... a appréhendé ces sommes au sens de l'article 109-1-2° ;
Sur la taxation d'office :
Considérant que le vérificateur a demandé à M. X..., sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales de justifier de l'origine de crédits bancaires s'élevant à 67.087 F pour 1986 et 45.778 F pour 1987 ; que pour ce faire, M. X... s'est borné à faire état d'un prêt qu'il aurait accordé à la société Caîfa avant 1987 ; que l'attestation par laquelle la société Caîfa reconnaît avoir remboursé à M. X... les sommes de 55.500 F en 1986 et 17.170 F en 1987 est dépourvue de date certaine ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a considéré cette réponse comme équivalent à un défaut de réponse et, par suite, a procédé, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales par voie de taxation d'office de ces sommes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F dont il sollicite l'allocation ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 169.255 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel les époux X... ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01071
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 109-1
CGI Livre des procédures fiscales L50, R57-1, L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx01071 ?
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