La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1994 | FRANCE | N°93BX01508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93BX01508


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Jean-Marie X... demeurant Tarasclet Mazerac à Castet-en-Dorthe (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de les décharger des impositions contestées et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme Jean-Marie X... demeurant Tarasclet Mazerac à Castet-en-Dorthe (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de les décharger des impositions contestées et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître TEILLEUX substituant Maître LEGLISE, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour la propriété urbaine : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1987 par la société civile immobilière de la rue Ronde, dont M. et Mme X... étaient les associés, sur l'immeuble dont elle était propriétaire ... (Gironde), ont comporté la réfection des planchers, la démolition d'un escalier vétuste en bois et son remplacement, à un autre endroit de la construction, par un escalier à ossature métallique, la fermeture d'une porte remplacée par une fenêtre, des suppressions, créations et déplacements de cloisons intérieures, le tout aboutissant à l'aménagement de six logements sur les trois niveaux de l'habitation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le second étage de la maison en litige, qui ne peut, eu égard à sa configuration intérieure et extérieure, être regardé comme un grenier, comportait déjà, et même si elles étaient vétustes, des pièces habitables avant les travaux ; qu'ainsi l'ensemble des travaux, qui a eu pour objet la remise en état et une meilleure utilisation des locaux, ainsi que l'installation, dans des logements qui en étaient partiellement dépourvus, des éléments du confort moderne, et qui a respecté une partie des cloisons et de l'aménagement des espaces intérieurs, ne peut être regardé comme ayant affecté de manière importante le gros oeuvre ni accru la surface habitable ; que, par suite, et quel qu'ait été le coût de ces travaux par rapport au prix d'acquisition des immeubles, les dépenses exposées en conséquence par la S.C.I. de la rue Ronde au cours de l'année 1987 devaient être regardées comme des charges de la propriété déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31-1 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence d'accorder à M. et Mme X... la décharge qu'ils demandent des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées à concurrence d'une réduction en base des revenus fonciers imposables de 47.896 F en ce qui concerne l'année 1988 et de 72.348 F en ce qui concerne l'année 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de l'impôt sur le revenu qui a été mis à leur charge au titre des années 1988 et 1989 à concurrence d'une réduction en base des revenus fonciers respectivement de 47.896 F et 72.348 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01508
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-13;93bx01508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award