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15/12/1994 | FRANCE | N°91BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1994, 91BX00637


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 22 août et 23 septembre 1991, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC (C.H.S.), représenté par son directeur en exercice ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... la somme de 38.204 F, assortie des intérêts, et lui a accordé décharge de la somme de 1.147 F ;
2°) de mettre à la charge de M. X... la somme de 48.786,77 F

, assortie des intérêts à compter du 12 août 1991 ;
3°) de condamner M. X....

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 22 août et 23 septembre 1991, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC (C.H.S.), représenté par son directeur en exercice ;
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... la somme de 38.204 F, assortie des intérêts, et lui a accordé décharge de la somme de 1.147 F ;
2°) de mettre à la charge de M. X... la somme de 48.786,77 F, assortie des intérêts à compter du 12 août 1991 ;
3°) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. Brenier, conseiller ;
- les observations de Me Y..., de la SCP JOLY-RUTSMANN-WICKERS, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du groupe "information asiles" :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le groupe "information asiles" ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC demande l'annulation du jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X... la somme de 38.204 F au titre du remboursement du forfait hospitalier pour la période comprise entre le 1er avril 1983 et le 2 juin 1988 et a déchargé M. X... de la somme de 1.147 F au titre du forfait hospitalier du mois de mars 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a fait l'objet d'un placement d'office au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC à compter du 30 juin 1978 ; que, pour la période litigieuse commençant le 1er avril 1983, M. X... soutient, sans être contredit par le centre hospitalier, que son placement d'office n'a pas fait l'objet des décisions semestrielles de maintien rendues obligatoires par l'article L. 345 du code de la santé publique ; que si le centre hospitalier fait valoir que M. X... n'est plus recevable à invoquer l'exception d'illégalité de décisions individuelles, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs même pas allégué, que des décisions de maintien en placement d'office auraient été notifiées à M. X... ; que ce dernier est, dès lors que le délai de recours contentieux à l'encontre de telles décisions n'est pas expiré, recevable à invoquer l'illégalité de son maintien en placement d'office pendant la période litigieuse ; que l'illégalité ainsi commise interdit de regarder M. X... comme ayant continué à être admis, au sens des dispositions précitées de la loi du 19 janvier 1983, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC ; qu'aucun forfait journalier ne pouvait donc être mis à la charge de M. X... pendant la période litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC n'est pas fondé à se plaindre des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que le groupe "information asiles", qui n'est pas partie à la présente instance, ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner le ministre de la santé à verser à M. X... les sommes qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : L'intervention du groupe "information asiles" n'est pas admise.
Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC est rejetée.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC est condamné à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00637
Date de la décision : 15/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code de la santé publique L345
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-15;91bx00637 ?
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