Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X... pour MM. Claude, Philippe et Fabrice X..., Pierre et Jean-Bernard C..., Dominique Y..., Gérard B..., M. et Mme E... et Me A..., demeurant ... à Saint Palais sur Mer (Charente Maritime) ;
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés des maires d'Anglet et de Bayonne, en date des 24 et 28 mai 1991, portant délivrance d'un permis de construire à la S.C.I les Pontots pour des travaux concernant un hypermarché ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Maître Z... de la SCP GARDERA, avocat de la commune d'Anglet et de Bayonne ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la qualité de commerçant dans la localité ni celle d'anciens occupants ou locataires de la galerie commerciale ni la circonstance que les requérants ont engagé des actions devant les tribunaux judiciaires ne donnent à ceux-ci un intérêt à déférer au juge de l'excès de pouvoir les arrêtés par lesquels les maires de Bayonne et d'Anglet ont accordé à la société civile immobilière du centre commercial des Pontots un permis de construire modificatif ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner conjointement et solidairement M. X... et autres à payer d'une part la somme de 5.000 F aux communes d'Anglet et de Bayonne et, d'autre part, la somme de 5.000 F à la SCI centre commercial des Pontots ;
Article 1er : La requête de MM. Claude, Philippe et Fabrice X..., MM. Pierre et Jean-Bernard C..., M. Dominique Y..., M. Gérard B..., M. et Mme E... et D...
A... est rejetée.
Article 2 : MM. Claude, Philippe et Fabrice X..., MM. Pierre et Jean-Bernard C..., M. Dominique Y..., M. Gérard B..., M. et Mme E... et D...
A... verseront d'une part la somme de cinq mille francs (5.000 F) aux communes d'Anglet et de Bayonne et, d'autre part, la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la SCI centre commercial des Pontots.