Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve BOUALI X..., demeurant n° ... Zem, province de Khouribya, (Maroc) ;
Mme Veuve BOUALI X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire de retraite, suite au décès de son mari survenu le 16 février 1984 :
2°) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de pension de réversion qui lui avait été présentée par la requérante, le ministre de la défense a pris une décision explicite de rejet le 30 octobre 1986, que cette décision a été notifiée à Mme Veuve BOUALI X... le 31 mars 1987 ; que l'intéressée qui disposait d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif compétent, n'a saisi le tribunal administratif de Bordeaux que le 21 octobre 1991 ; que dès lors sa demande était tardive et, comme telle irrecevable ; qu'à supposer que la lettre du ministre à la défense du 31 mars 1989 produite dans le dossier de première instance puisse être considérée comme une nouvelle décision de rejet, celle-ci ne peut avoir qu'un caractère confirmatif de la précédente et est dès lors insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve BOUALI X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve BOUALI X... est rejetée.