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15/12/1994 | FRANCE | N°94BX00098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1994, 94BX00098


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994 présentée pour Mme Mariane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 1991 du recteur de l'académie de Bordeaux, mettant fin à ses fonctions de déléguée dans l'emploi de directrice adjointe chargée de section d'éducation spécialisée au collège Dupaty de Blanquefort et la réaffectant sur un poste correspondant à son

grade d'institutrice spécialisée ;
- annule l'arrêté précité du recteur ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994 présentée pour Mme Mariane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 1991 du recteur de l'académie de Bordeaux, mettant fin à ses fonctions de déléguée dans l'emploi de directrice adjointe chargée de section d'éducation spécialisée au collège Dupaty de Blanquefort et la réaffectant sur un poste correspondant à son grade d'institutrice spécialisée ;
- annule l'arrêté précité du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 3 juillet 1991 ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître MICHELET, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite, que l'arrêté rectoral en date du 10 janvier 1989, donnant au secrétaire général de l'académie de Bordeaux délégation pour signer tous les actes administratifs relatif à la gestion des personnels des services extérieurs, autres que le personnel enseignant titulaire de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés, à l'exclusion des décisions relatives au détachement, à la mise en position hors cadre et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 1991 signé par le secrétaire général de l'académie de Bordeaux et mettant fin à ses fonctions de déléguée dans l'emploi de directrice adjointe chargée de section d'éducation spécialisée au collège Dupaty de Blanquefort émane d'une autorité incompétente ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'arrêté du 3 juillet 1991 mettant fin aux fonctions de Mme X... déléguée dans l'emploi de directrice adjointe chargée de section d'éducation spécialisée au collège Dupaty de Blanquefort émane d'une autorité incompétente ; que Mme X... est par suite fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application desdites dispositions à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 3 juillet 1991 est annulé.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) est condamné à payer à Mme X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00098
Date de la décision : 15/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - ACTES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-15;94bx00098 ?
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