Vu 1°) la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00128 et les mémoires complémentaires présentés les 4 mars 1994 et 15 mars 1994, 28 mars 1994 et 29 mars 1994 par M. X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1992 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux projetés par le SIVOM du Saint-Ponais pour la création d'un dispositif d'épuration intercommunal, et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 27 janvier 1994 au greffe de la cour, sous le n° 94BX00129 et les mémoires complémentaires présentés les 14 février 1994, 3 mars 1994, 7 mars 1994, 11 mars 1994, 22 mars 1994, 24 mars 1994, 5 avril 1994, 11 avril 1994, 13 avril 1994, 14 avril 1994, 18 avril 1994, 6 et 7 mai 1994 et 28 juin 1994 par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME , conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 94BX00128 et 94BX00129 présentées par M. X... présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, ainsi que de son annexe 1 que le dossier soumis à l'enquête d'utilité publique en vue de l'acquisition de terrains nécessaires à la construction de la station d'épuration du SIVOM du Saint-Ponais devait comporter sinon une étude d'impact, du moins une notice d'impact dès lors que cette installation devait permettre d'épurer les eaux usées produites par moins de 10.000 habitants ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, des documents, même contenant de manière complète mais dispersée toutes les informations requises, ne sauraient suppléer à l'absence d'une notice d'impact, seule de nature à permettre une information correcte du public ;
Considérant qu'à défaut d'un tel document, la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité et que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que celle de 14 autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1992 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de ce dispositif épuratoire intercommunal ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler cet arrêté ;
Considérant que du fait de l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1992, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 23 octobre 1992 est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête.