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15/12/1994 | FRANCE | N°94BX00289;94BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 décembre 1994, 94BX00289 et 94BX00306


Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00306, présentée par la COMMUNE DE TALENCE ;
La COMMUNE DE TALENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 18 septembre 1990 à la société anonyme Cazeaux ;
2°) de rejeter la demande en ce sens présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994 sous le n° 94BX00289, prése

ntée par la S.A. CAZEAUX, dont le siège social est situé ... ; la S.A. CAZEAUX deman...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 février 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00306, présentée par la COMMUNE DE TALENCE ;
La COMMUNE DE TALENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 18 septembre 1990 à la société anonyme Cazeaux ;
2°) de rejeter la demande en ce sens présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994 sous le n° 94BX00289, présentée par la S.A. CAZEAUX, dont le siège social est situé ... ; la S.A. CAZEAUX demande à la cour d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ; la S.A. CAZEAUX soutient que :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Maître GUILHAUME, avocat de Mme X... ; - les observations de Maître LE BAIL, avocat de la commune de Talence ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE TALENCE et de la S.A. CAZEAUX présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un même arrêt ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de 1ère instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que, selon l'article R. 421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux ait fait l'objet des formalités de publicité requises par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier le constat d'huissier produit qui atteste de la présence du panneau réglementaire le 28 septembre 1990 n'est pas de nature à établir la continuité de cet affichage pendant au moins deux mois ; que la circonstance que Mme X... aurait participé dès le 28 mars 1991 à une réunion de chantier sur le terrain n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du réglement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TALENCE, dans sa rédaction applicable au présent litige : "tous points des constructions devront respecter un retrait minimum égal à la hauteur du bâtiment diminuée de 4 mètres, avec un minimum de 4 mètres" ; qu'en l'absence de définition de la hauteur dans le réglement du plan d'occupation des sols ou le rapport de présentation celle-ci doit s'entendre de la hauteur totale du bâtiment (hors cheminées et ouvrages techniques s'il en existe) et non de la hauteur mesurée à l'égout du toit ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des plans produits que le bâtiment dont la construction est autorisée a, dans sa partie centrale, une hauteur de 9 mètres, alors qu'il n'est implanté qu'à 4 mètres de la limite séparative de la propriété voisine ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TALENCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TALENCE et la S.A. CAZEAUX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 18 septembre 1990 à la S.A. CAZEAUX ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TALENCE et la S.A. CAZEAUX à payer 4.000 F chacune à Mme X... à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE TALENCE et de la S.A. CAZEAUX sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE TALENCE et la S.A. CAZEAUX sont condamnées à payer 4.000 F chacune à Mme X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00289;94BX00306
Date de la décision : 15/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-471 du 28 avril 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-15;94bx00289 ?
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