Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1992, présentée par M. Bernard X... domicilié ... de Médoc (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1981 et 1983 ;
- de lui accorder le sursis au paiement puis la décharge des impositions restant en litige au titre de ces deux années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant que M. X..., artisan maçon, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 9.500 F en 1981 et de 27.000 F en 1983 correspondant à des recettes non comptabilisées ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est appuyée sur les propres déclarations de l'intéressé, telles qu'elles ressortent d'un procès-verbal établi le 12 avril 1984 dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, pour procéder à cette réintégration, M. X... ayant expressément admis qu'il avait omis de prendre en compte lesdites sommes dans sa comptabilité ; que le requérant n'établit ni qu'il aurait signé ce procès-verbal sous la contrainte, ni que les indications qui y figurent concernant les sommes en litige seraient inexactes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1981 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.