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26/12/1994 | FRANCE | N°92BX01081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 décembre 1994, 92BX01081


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE BERAT, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE BERAT demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a arrêté le décompte général du marché de la salle des fêtes de la COMMUNE DE BERAT et ordonné un complément d'expertise relatif aux désordres affectant le chauffage électrique, en tant que ce jugement a rejeté les conclusion

s de la commune tendant à ce que M. Z... et M. Y... soient condamnés à sup...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la COMMUNE DE BERAT, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE BERAT demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a arrêté le décompte général du marché de la salle des fêtes de la COMMUNE DE BERAT et ordonné un complément d'expertise relatif aux désordres affectant le chauffage électrique, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que M. Z... et M. Y... soient condamnés à supporter le coût de réfection de la charpente ;
2°) de condamner M. Z... et M. Y... à lui verser la somme de 71.988,86 F avec réévaluation selon la variation de l'indice du coût de la construction et à supporter les frais d'expertise ;
3°) de lui donner acte de ses réserves concernant le renforcement éventuel des piliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me JEANJACQUES, substituant Me COLOMBIE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché d'ingénierie et d'architecture passé le 26 mai 1986, M. Y..., architecte, a été chargé par la COMMUNE DE BERAT d'une mission de conception portant sur un projet de construction d'une salle des fêtes permettant notamment des projections audiovisuelles ; que, par le même marché, M. Z... a été investi d'une mission dite "de succession" portant sur le contrôle général, la réception et le décompte des travaux ; que la COMMUNE DE BERAT fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 1992 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que M. Y... et M. Z... soient condamnés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer le préjudice résultant de ce que, lors des projections cinématographiques, la partie supérieure de l'écran est occultée par l'ombre que projette l'entrait de la charpente ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait l'installation, sur le mur constituant le fond de la scène, d'un écran fixe d'une largeur de 6 mètres et d'une hauteur de 3,50 mètres ; que cette hauteur était excessive au regard de celle du mur sur lequel l'écran devait être fixé ; que, de ce fait, l'écran a dû être installé en avant du fond de la scène ; que, dans cette situation, une ombre provenant de la partie basse de la charpente occulte le haut de l'écran lors des projections cinématographiques ; que la gêne ainsi occasionnée est imputable aux incohérences du cahier des clauses techniques particulières rédigé par M. Y..., qui n'a pas tenu compte de l'incompatibilité entre la hauteur prévue de l'écran et celle du mur sur lequel il devait être fixé ; que M. Y... n'établit pas que l'indication de hauteur de l'écran figurant dans le cahier des clauses techniques particulières était le fruit d'une erreur dactylographique ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que l'installation d'un écran de 3,50 mètres aurait été imposée par le maire en cours de chantier ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE BERAT est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. Y... a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité ; que la commune ne démontre pas, par contre, l'existence d'une faute commise par M. Z... dans la direction des travaux ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le coût des travaux destinés à mettre fin au dommage s'élève à 71.988,86 F ; que l'évaluation du dommage subi par la commune doit être faite à la date à laquelle il pouvait être procédé aux travaux destinés à le réparer ; qu'en l'espèce, cette date est celle à laquelle a été déposé le rapport d'expertise, qui définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que la commune ne saurait, par suite, obtenir une réévaluation du montant des travaux en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il y a donc lieu de condamner M. Y... à verser à la COMMUNE DE BERAT une somme de 71.988,86 F ;

Considérant que M. Y... ne saurait utilement s'opposer à la réparation du préjudice que subit la commune en faisant valoir que les travaux préconisés par l'expert portent atteinte à son projet et, partant, au droit moral dont il dispose sur son oeuvre ;
Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la commune des réserves qu'elle formule sur l'éventuelle nécessité de renforcer les piliers ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE BERAT a droit aux intérêts sur la somme de 71.988,86 F à compter du 23 décembre 1988, date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le tribunal administratif a statué sur la charge des frais d'expertise par son jugement du 24 juin 1993 qui règle définitivement le fond du litige ; que ce jugement n'a pas été attaqué ; que les conclusions de la commune tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des architectes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BERAT à verser à M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : M. Y... est condamné à verser à la COMMUNE DE BERAT la somme de 71.988,86 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1988.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 septembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BERAT est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE BERAT versera une somme de 3.000 F à M. Z... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01081
Date de la décision : 26/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-26;92bx01081 ?
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