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26/12/1994 | FRANCE | N°93BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 décembre 1994, 93BX00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993, présentée pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 285.902,55 F réactualisée en fonction des indices actuels de la fonction publique correspondant au montant qu'elle aurait perçu s'il avait été fait droit à sa demande de réintégration ainsi que la somme de 10.00

0 F à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1993, présentée pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 285.902,55 F réactualisée en fonction des indices actuels de la fonction publique correspondant au montant qu'elle aurait perçu s'il avait été fait droit à sa demande de réintégration ainsi que la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux au versement desdites sommes ainsi qu'à celle de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me BLET, avocat de Mme X... et de Me QUINTARD, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique, "l'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que Mme X..., aide-soignante au centre hospitalier régional de Bordeaux a été placée en disponibilité sur sa demande pour une période d'un an à compter du 14 février 1986 ; que sa demande de réintégration à l'issue de cette période ainsi que celles qu'elle a présentées ultérieurement ont été rejetées par le centre hospitalier régional de Bordeaux au motif qu'aucun poste d'aide soignante n'était vacant ; qu'elle a été en conséquence maintenue d'office en disponibilité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.878 du code de la santé publique applicable à la date du 14 février 1987, le centre hospitalier de Bordeaux était tenu de faire droit à la demande de réintégration de Mme X... à la première vacance constatée dans l'emploi qu'elle occupait ; que si ledit centre oppose à la requérante, qui soutient qu'il a été procédé à des recrutements annuels d'aide soignante, un état des effectifs faisant apparaître une diminution de dix-neuf emplois d'aide soignante en 1987 sur un effectif de 2.251, il n'établit toutefois pas, par la production d'un tel document qu'il n'y a eu aucune vacance d'emplois et qu'il n'a été procédé à aucun recrutement au titre de ladite année ; qu'ainsi les affirmations de la requérante n'étant pas sérieusement contredites, l'existence d'une vacance en 1987 d'un poste d'aide soignante est établie ; que, dès lors, Mme X... qui était en droit d'être réintégrée dans ledit emploi par application des dispositions précitées de l'article L.878 du code de la santé publique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que la requérante ne saurait, en l'absence de service fait, prétendre au versement de son traitement pour la période comprise entre le 14 février 1987 et le 29 mai 1990, date à laquelle sa réintégration n'a pu devenir effective pour des raisons non imputables au centre hospitalier régional de Bordeaux ; qu'elle est cependant fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de sa non réintégration, après qu'elle en ait fait la demande à la première vacance survenue en 1987 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi en lui allouant une indemnité de 230.000 F, tous chefs de préjudice compris, correspondant notamment au traitement afférent à la période litigieuse, déduction faite des revenus perçus pendant les périodes du 25 juillet 1988 au 11 septembre 1988 et du 13 septembre 1988 au 31 octobre 1988 ; que, par contre, la nature de la somme ainsi allouée fait obstacle à ce qu'elle soit réactualisée ainsi que le demande la requérante ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions suscitées, de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à verser à Mme X... une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; que, par contre, ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Bordeaux la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Bordeaux est condamné à verser à Mme X... une somme de 230.000 F ainsi que la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... et les conclusions du centre hospitalier régional de Bordeaux sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Code de la santé publique L878
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00970
Numéro NOR : CETATEXT000007484977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-26;93bx00970 ?
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