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26/12/1994 | FRANCE | N°93BX01079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 décembre 1994, 93BX01079


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993 présentée pour la SOCIETE ANONYME SUTTEL (S.A. SUTTEL) ayant son siège social à "Les Quatre Canaux" à Palavas (Hérault) ;
La S.A. SUTTEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins de condamnation du département de l'Hérault à lui verser une somme de dix millions de francs en réparation du préjudice résultant pour elle de la diminution de son activité due aux modifications des conditions d'accès à son

magasin situé route de Palavas ainsi que les sommes de 18.492,62 F en rem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993 présentée pour la SOCIETE ANONYME SUTTEL (S.A. SUTTEL) ayant son siège social à "Les Quatre Canaux" à Palavas (Hérault) ;
La S.A. SUTTEL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes aux fins de condamnation du département de l'Hérault à lui verser une somme de dix millions de francs en réparation du préjudice résultant pour elle de la diminution de son activité due aux modifications des conditions d'accès à son magasin situé route de Palavas ainsi que les sommes de 18.492,62 F en remboursement des frais d'expertise et de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de prononcer la condamnation du département de l'Hérault à la somme de cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1990 avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'à celles susmentionnées de 18.492,62 F et de 25.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME SUTTEL fait appel du jugement du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins que le département de l'Hérault soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'aménagement de la route départementale n° 986 en une route à deux fois deux voies avec terre plein séparatif qui a eu pour effet de supprimer l'accès direct à cette route départementale du fonds de commerce dont elle est propriétaire à Palavas ;
En ce qui concerne les dommages imputés à l'exécution des travaux :
Considérant que si la SOCIETE ANONYME SUTTEL soutient que, pendant l'exécution des travaux de mars 1989 à juin 1989, l'accès au magasin qu'elle exploite en bordure de la route départementale aurait été rendu impossible ou très difficile, il résulte de l'instruction que les clients de la société requérante n'ont pas été privés d'un accès au fonds de commerce dont s'agit ; qu'ainsi, à la supposer établie, la gène que l'intéressée a subie n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique et n'est pas susceptible d'en ouvrir droit à indemnité ;
En ce qui concerne les dommages imputés à l'aménagement de la route départementale 986 :
Considérant qu'à l'occasion de la transformation de la route départementale n°986 en une route à deux fois deux voies séparées par un terre plein central le département de l'Hérault a supprimé l'accès direct à la voie publique dont la SOCIETE ANONYME SUTTEL bénéficiait antérieurement et a aménagé un nouvel accès à son profit par la création de bretelles et d'un pont sous la route départementale 986 ;
Considérant que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice anormal et spécial, il n'en est pas ainsi en l'espèce dès lors que les modifications apportées à la circulation générale par les changements effectués dans l'assiette de cette voie et dans les conditions d'utilisation n'ont pas eu pour effet de rendre impossible tant pour les usagers venant de Montpellier que pour ceux venant de Palavas l'accès au magasin de la société requérante qui reste situé en bordure d'une voie reliée à la route départementale au prix d'un léger allongement de parcours faisant l'objet d'un balisage adapté aux nécessités de sécurité et à la configuration des lieux ; qu'au surplus si la requérante invoque l'extrême difficulté à faire passer certains bateaux sous le pont aménagé sous la route départementale n° 986 elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de la perte de bénéfice qui en résulterait ; qu'enfin la circonstance que certains riverains continueraient à bénéficier d'un accès direct à la route départementale est sans influence sur l'appréciation d'un droit à indemnité de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SUTTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME SUTTEL la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser au département de l'Hérault la somme qu'il réclame en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SUTTEL et les conclusions du département de l'Hérault sont rejetées.


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