Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993 présentée pour M. Claude Y..., M. Jean-Christophe Y... et Melle Laurence Y... demeurant 197, jardins de Nambours à Auzielle (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme Monique Y... le 8 mai 1989 et soit condamnée à réparer les conséquences matérielles dudit accident ainsi que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qu'ils ont endurés ;
2°) de déclarer la commune de Saint-Orens de Gameville responsable de l'accident dont s'agit et de la condamner à verser :
1) à M. Claude Y... les sommes de 25.966,25 F correspondant aux frais d'obsèques, de 881,81 F représentant les dégâts occasionnés au véhicule non pris en charge par la compagnie d'assurances,
2) à M. Claude Y..., à M. Jean-Christophe Y... et à Mme Laurence Y... les sommes de 300.000 F, 100.000 F et 100.000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par chacun d'eux,
3) la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP ISSANDOU-DAMBRIN, avocat des CONSORTS Y... ;
- les observations de Maître DANTHEZ, substituant Maître MORAND-MONTEIL, avocat de la commune de Saint-Orens de Gameville ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP BOUSCATEL-MONFERRAN, avocat de la mutuelle assurance artisanale de France ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les accotements de voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ;
Considérant que Mme Y... qui, le 8 mai 1989, circulait en automobile dans l'agglomération de Saint-Orens de Gameville sur la route départementale n° 20 a, dans une légère courbe à gauche, serré à droite et engagé les roues droites de son véhicule sur l'accotement qui à cet endroit comportait une importante excavation puis a perdu le contrôle de sa voiture qui a traversé la route et a heurté un candélabre et un poteau ; qu'elle est décédée des suites de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal de gendarmerie ainsi que des planches photographiques versées au dossier qu'au moment de l'accident la visibilité était bonne, que la chaussée d'une largeur de 6 mètres 60 était sèche et en bon état, que l'accotement droit bien que non matérialisé se distinguait de la chaussée et ne pouvait être confondu avec celle-ci par un usager normalement attentif ; qu'enfin les travaux liés à l'aménagement d'une voie d'accès à un lotissement et à son débouché sur la route départementale, à hauteur de la courbe où s'est produit l'accident n'affectaient pas la chaussée et ne présentaient pas un danger particulier pour les usagers ; qu'ainsi l'accident résulte exclusivement du fait que Mme Y... a engagé son véhicule sur l'accotement sans y être contrainte par la nécessité ; que, par suite la responsabilité de la commune de Saint-Orens de Gameville n'est pas engagée ; que dès lors les CONSORTS Y... et la mutuelle d'assurance MAAF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville soit condamnée à réparer les dommages consécutifs à l'accident dont Mme Y... a été victime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux CONSORTS Y... et à la MAAF les sommes qu'ils demandent au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner les CONSORTS Y... à verser à la commune de Saint-Orens de Gameville la somme demandée en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête des CONSORTS Y... et les conclusions de la mutuelle assurance artisanale de France et de la commune de Saint-Orens de Gameville sont rejetées.