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26/12/1994 | FRANCE | N°93BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 décembre 1994, 93BX01539


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993 présentée pour M. Claude Y..., M. Jean-Christophe Y... et Melle Laurence Y... demeurant 197, jardins de Nambours à Auzielle (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme Monique Y... le 8 mai 1989 et soit condamnée à réparer les conséquenc

es matérielles dudit accident ainsi que les troubles dans les conditions ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993 présentée pour M. Claude Y..., M. Jean-Christophe Y... et Melle Laurence Y... demeurant 197, jardins de Nambours à Auzielle (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme Monique Y... le 8 mai 1989 et soit condamnée à réparer les conséquences matérielles dudit accident ainsi que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qu'ils ont endurés ;
2°) de déclarer la commune de Saint-Orens de Gameville responsable de l'accident dont s'agit et de la condamner à verser :
1) à M. Claude Y... les sommes de 25.966,25 F correspondant aux frais d'obsèques, de 881,81 F représentant les dégâts occasionnés au véhicule non pris en charge par la compagnie d'assurances,
2) à M. Claude Y..., à M. Jean-Christophe Y... et à Mme Laurence Y... les sommes de 300.000 F, 100.000 F et 100.000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par chacun d'eux,
3) la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP ISSANDOU-DAMBRIN, avocat des CONSORTS Y... ;
- les observations de Maître DANTHEZ, substituant Maître MORAND-MONTEIL, avocat de la commune de Saint-Orens de Gameville ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP BOUSCATEL-MONFERRAN, avocat de la mutuelle assurance artisanale de France ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que les accotements de voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ;
Considérant que Mme Y... qui, le 8 mai 1989, circulait en automobile dans l'agglomération de Saint-Orens de Gameville sur la route départementale n° 20 a, dans une légère courbe à gauche, serré à droite et engagé les roues droites de son véhicule sur l'accotement qui à cet endroit comportait une importante excavation puis a perdu le contrôle de sa voiture qui a traversé la route et a heurté un candélabre et un poteau ; qu'elle est décédée des suites de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal de gendarmerie ainsi que des planches photographiques versées au dossier qu'au moment de l'accident la visibilité était bonne, que la chaussée d'une largeur de 6 mètres 60 était sèche et en bon état, que l'accotement droit bien que non matérialisé se distinguait de la chaussée et ne pouvait être confondu avec celle-ci par un usager normalement attentif ; qu'enfin les travaux liés à l'aménagement d'une voie d'accès à un lotissement et à son débouché sur la route départementale, à hauteur de la courbe où s'est produit l'accident n'affectaient pas la chaussée et ne présentaient pas un danger particulier pour les usagers ; qu'ainsi l'accident résulte exclusivement du fait que Mme Y... a engagé son véhicule sur l'accotement sans y être contrainte par la nécessité ; que, par suite la responsabilité de la commune de Saint-Orens de Gameville n'est pas engagée ; que dès lors les CONSORTS Y... et la mutuelle d'assurance MAAF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville soit condamnée à réparer les dommages consécutifs à l'accident dont Mme Y... a été victime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux CONSORTS Y... et à la MAAF les sommes qu'ils demandent au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner les CONSORTS Y... à verser à la commune de Saint-Orens de Gameville la somme demandée en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête des CONSORTS Y... et les conclusions de la mutuelle assurance artisanale de France et de la commune de Saint-Orens de Gameville sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01539
Date de la décision : 26/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-26;93bx01539 ?
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