Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Marie-Simone X... demeurant ... Les Dax (Landes), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale portant sur le préjudice corporel qu'elle a subi en raison de l'accident dont elle a été victime le 1er octobre 1993 ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Z... substituant la SCP Gravelier-Caporale ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 7 mars 1994, le président du tribunal administratif de Pau, à la demande de Mme X..., a ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel subi par cette dernière en raison de l'accident dont elle a été victime le 1er octobre 1993 ; que l'expert a déposé son rapport le 31 mai 1994 ; que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée en référé une contre-expertise ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de contre-expertise, la requérante soutient, en produisant plusieurs certificats médicaux, que l'expert désigné en référé a sous-estimé l'étendue de son préjudice ;
Mais considérant que s'il appartient à Mme X... de critiquer, à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond, l'expertise réalisée, elle n'est pas fondée, en l'absence de circonstances nouvelles, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de première instance a rejeté sa demande de contre-expertise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.