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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00114


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 décembre 1993, attribuant la requête de la COMMUNE DE BRIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
La COMMUNE DE BRIE demande à la cour d'annuler le jugement n° 922625 du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de la charente, notifiée le 26 février 1992, en tant qu'elle décide le rattachement de la COMMUNE DE BRIE au secteur d'é

valuation n° 1 des locaux à usage d'habitation ;
Vu les autres piè...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 décembre 1993, attribuant la requête de la COMMUNE DE BRIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
La COMMUNE DE BRIE demande à la cour d'annuler le jugement n° 922625 du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de la charente, notifiée le 26 février 1992, en tant qu'elle décide le rattachement de la COMMUNE DE BRIE au secteur d'évaluation n° 1 des locaux à usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1090 du 4 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., en sa qualité d'adjoint au maire, pour la COMMUNE DE BRIE ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation en date du 13 décembre 1991 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mars 1991 susvisé : "La commission communale des impôts directs ... dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux ses observations éventuelles sur les projets de délimitation des secteurs d'évaluation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission communale des impôts directs de Brie, qui avait reçu le 13 mars 1991 le projet de délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties, a, par courrier du 29 novembre 1991, fait connaître son opposition au projet, et sollicité des renseignements complémentaires que le directeur des services fiscaux ne lui a communiqué que le 13 avril 1992, postérieurement à la décision du comité de délimitation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer à la commune consultée d'autres pièces que celles qu'elle a reçues ; qu'ainsi la commune, qui a émis un avis motivé dans les délais impartis, n'est pas fondée à soutenir que la communication tardive de la liste des baux aurait entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le projet communiqué à la commune comportait une note relative à la méthode suivie pour la détermination des secteurs ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de la méthode suivie ;
Considérant enfin qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication à une commune de l'avis de la commission départementale des évaluations cadatrales, ou l'audition d'un représentant de la commune par le comité de délimitation des secteurs d'évaluation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRIE n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé du classement :
Considérant en premier lieu que pour contester la légalité de son classement dans le secteur 1 du département de la Charente, la COMMUNE DE BRIE soutient que la situation de son marché locatif ne permettait pas de déterminer ce classement à partir du niveau des loyers, le secteur locatif ne représentant qu'une partie non significative de son parc immobilier ; que, dès lors, le classement aurait dû intervenir dans les mêmes conditions que les communes dépourvues de marché locatif, par application de la règle de continuité avec des communes limitrophes, à partir d'un seuil de représentativité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 : "Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène" ; qu'il résulte de ces dispositions que le marché locatif constitue le seul critère à prendre en compte pour l'évaluation des valeurs cadastrales dès lors que ce marché locatif existe et est homogène ; que le marché locatif de la COMMUNE DE BRIE, bien que réduit, existe néanmoins ; que l'administration a procédé, dans les conditions habituelles, à l'analyse des baux portés à sa connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que le marché locatif ainsi retracé n'est pas représentatif de l'ensemble du parc immobilier de la commune, cette dernière n'établit pas que ledit marché ne permettrait pas le classement de la commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation des immeubles à usage d'habitation aurait dû être faite par comparaison avec des communes ou parties de communes équivalentes ; que la règle de continuité avec les communes limitrophes n'est pas au nombre des critères que la loi a prévu de retenir pour l'évaluation des valeurs cadastrales ;
Considérant en second lieu que la commune critique le recours à la notion de surface pondérée pour le calcul du prix moyen du loyer au mètre carré ; que cette méthode, qui augmenterait artificiellement la surface bâtie, ne tiendrait pas compte des caractéristiques réelles des parcelles, qui comportent en fait des superficies importantes de terrain non bâti, ce qui serait de nature à faire baisser le prix moyen du mètre carré loué ; que l'utilisation de la méthode de la surface pondérée pour traduire les caractéristiques d'une habitation exclut la prise en compte des superficies non bâties ; qu'ainsi le moyen soulevé par la requérante est inopérant ;
Considérant enfin que les conséquences du classement sur la fiscalité et les ressources de la commune sont sans influence sur la légalité du classement en secteurs d'évaluation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE BRIE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Décret 91-248 du 05 mars 1991 art. 5
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00114
Numéro NOR : CETATEXT000007484856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx00114 ?
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