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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00144


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 5 février et 2 août 1993, présentés par M. X... Mohamed demeurant 328, rue 199 Y... Messaouda à Sefrou (Maroc) ;
M. X... Mohamed demande que la cour :
- annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision

lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 5 février et 2 août 1993, présentés par M. X... Mohamed demeurant 328, rue 199 Y... Messaouda à Sefrou (Maroc) ;
M. X... Mohamed demande que la cour :
- annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. LABORDE J. L., conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi la pension de retraite attribuée à M. X... Mohamed le 16 août 1964, sur le fondement de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été à compter de cette même date remplacée par une indemnité annuelle ;
Considérant que si M. X... Mohamed fait valoir qu'il a servi 15 ans dans l'armée française, il ne soutient pas qu'une erreur aurait été commise lors de la liquidation de sa pension ; que la circonstance que plusieurs de ses collègues auraient obtenu une revalorisation de leur pension est sans influence sur la légalité de la décision du ministre prise au regard de la situation personnelle de M. X... Mohamed ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Mohamed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00144
Date de la décision : 27/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE J.L
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx00144 ?
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