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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Maître PIELBERG, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44 bis précité, seules entrent dans le champ d'application de cette exonération les entreprises industrielles et commerciales nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités prééxistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C. "Noirau-Diguet-Guiton", exploitant à Bressuire (Deux-Sèvres) une entreprise de peinture en bâtiment et de pose de vitrerie et de revêtement de sol, a été constituée, par acte du 24 janvier 1985, par MM. Z..., X... et Y..., tous trois salariés de l'entreprise de M. Couteau jusqu'à la date d'effet de leur licenciement, le 31 décembre 1984 ; qu'à cette même date, cette entreprise a cessé d'exercer son activité dans ce secteur ;
Considérant que la S.N.C. "Noirau-Diguet-Guiton" a pour activité la peinture en bâtiment, étendue à l'activité de pose de cloisons, d'installation de vitrine et d'agencement de magasin et de menuiserie aluminium ; que, si elle appartient ainsi au même secteur d'activité que l'entreprise Couteau, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'elle a été créée pour la reprise d'une activité prééxistante dès lors que la S.N.C. "Noirau-Diguet-Guiton", qui n'a pas repris la clientèle des établissements Couteau, a exercé son activité aux conditions de la concurrence, sans lien avec la précédente entreprise, à l'exception d'un marché de sous-traitance ; que ni l'implantation de la société dans un local loué à l'entreprise Couteau, ni l'embauchage d'une partie du personnel licencié, ne sont de nature à établir une continuité entre les activités des deux sociétés ; que l'acquisition par la S.N.C. "Noirau-Diguet-Guiton" d'une partie du matériel mis en vente par l'entreprise Couteau, qui poursuivait par ailleurs une activité de location de matériel de chantier, ne peut être regardée comme la reprise des actifs de celle-ci ; qu'ainsi, la S.N.C. "Noirau-Diguet-Guiton", qui a progressivement développé ses investissements et son activité pendant l'année 1985, ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité prééxistante ; que, par suite, ses bénéfices ne peuvent être exclus du champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 quater précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00238
Date de la décision : 27/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx00238 ?
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