La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00329


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger en droits et pénalités de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro

cédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de le décharger en droits et pénalités de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me DROULEZ, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 16 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des impôts de la région Aquitaine a accordé à M. X... un dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1986 d'un montant de 108.619 F ; que ce dégrèvement correspond à la réduction de base résultant de la correction du bilan d'ouverture au 1er janvier de l'exercice 1986 demandée par le contribuable ; que, par une seconde décision en date du 21 novembre 1994, il a été accordé à M. X... un dégrèvement des intérêts de retard de 23.795 F ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies H de l'annexe III au code général des impôts relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole : "Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies" ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe précitée : "Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 72 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 modifiée par la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 : "I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si un exploitant agricole peut être autorisé, sur option, à ne pas réviser la valeur des produits de son exploitation qu'il détient en stocks depuis plus d'une année, il n'est pas pour autant dispensé de porter dans le prix de revient global de ses stocks évalués à la fin de chaque exercice les achats, effectués en cours d'exercice, de marchandises, fournitures ou emballages distincts des produits dont la valeur a été bloquée à la fin de l'exercice suivant la récolte ;

Considérant que M. X..., qui exploite une propriété viticole à Saint-Estèphe (Gironde), a opté pour le régime de comptabilisation en stocks des produits de l'exploitation prévu à l'article 72 B précité du code général des impôts ; que, s'il conteste la réintégration, dans son bénéfice agricole imposable de l'année 1986, des frais de mise en bouteille d'une partie de la récolte millésimée 1983 qu'il avait déduits au titre des frais généraux, il résulte des dispositions susrapportées que les achats effectués par lui et se rapportant à la mise en bouteilles devaient être inclus dans le prix de revient des stocks au 31 décembre 1986 et que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration litigieuse ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun remboursement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que les frais d'embouteillage en litige relèvent de la catégorie des frais d'entretien et de conservation des produits dont l'instruction 5-E-7-84 du 22 novembre 1984, qui précise les conditions d'application de l'article 72 B précité du code général des impôts, autorise la déduction des bénéfices de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces frais, qui consistent essentiellement en l'achat de verrerie, bouchons, capsules et étiquettes, seraient indispensables à la conservation des vins détenus en stocks ;
Considérant, en second lieu, que M. X... invoque le bénéfice de la doctrine qui résulterait d'une lettre du 17 mai 1985 adressée par le directeur des services fiscaux de la Gironde au président du centre de gestion de l'arrondissement de Libourne et qui précise que "les frais de mise en bouteilles qui interviennent après la date de blocage de la valeur des stocks peuvent être admis au titre des frais généraux l'année de leur réalisation" ; que, toutefois, cette réponse, faite à d'autres contribuables adhérents d'un centre de gestion dont ne relève pas le requérant n'est pas au nombre des éléments de doctrine administrative qui peuvent être invoqués sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ne peuvent être davantage regardés comme des éléments de doctrine administrative les indications verbales, qui auraient été données par un responsable des services fiscaux au président du centre de gestion agréé dont dépend M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées et eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de condamner l'Etat à payer à M. X..., au titre des frais exposés dans l'instance d'appel, la somme de 3.000 F ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 108.619 F prononcé par le directeur régional des impôts en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1986, et du dégrèvement de 23.795 F prononcé par la même autorité en ce qui concerne les intérêts de retard qui lui ont été assignés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00329
Date de la décision : 27/12/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Détermination du bénéfice imposable - Actif - Stocks - Régime de comptabilisation des stocks à rotation lente prévu sur option par l'article 72 B du C.G.I. - Application à un exploitant viticole - Ajout, à la valeur des stocks, du coût de mise en bouteille.

19-04-02-04-03 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 72 B du code général des impôts et des articles 38 sexdecies H et 38 nonies de l'annexe III au code que l'exploitant agricole autorisé à ne pas réviser la valeur des produits de son exploitation détenus en stock depuis plus d'une année doit cependant porter dans le prix de revient global de ses stocks évalués à la fin de chaque exercice les achats de marchandises, fournitures ou emballages distincts des produits concernés et qui ont été effectués au cours de l'exercice. En particulier, doivent être ajoutés au prix de revient des stocks les frais de mise en bouteille de ses récoltes par un exploitant viticole ; celui-ci ne peut déduire ces frais au titre des charges de l'exercice.


Références :

CGI 72 B
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 38 sexdecies H
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: M. Bousquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award