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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00762


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... (Corrèze) ;
M. Marcel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à

l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... (Corrèze) ;
M. Marcel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'a soulevé aucun moyen d'office mais s'est approprié l'argumentation de l'administration relative à la modification des conditions d'exploitation, n'a commis aucune erreur de fait et n'avait pas à répondre à tous les arguments soulevés par le requérant au soutien des moyens soulevés dans sa demande ; que par suite, M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier en la forme ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 69 quater du même code : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50.000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50.000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts. VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;
Considérant d'une part que M. Marcel X..., exploitant agricole soumis pour cette activité à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, exerçait son activité essentiellement sur un domaine rural situé sur les communes d'Arnac Pompadour, Beyssac et Saint-Sornin-Lavolps dont il était, avec son frère Jean, propriétaire indivis jusqu'au partage de ce bien par un acte notarié du 28 juillet 1983 ; qu'à ce titre il percevait jusqu'à l'année 1984, date de la fin de l'exploitation en commun, la moitié des recettes de l'arboriculture, objet d'une étroite collaboration entre les deux frères, qui représentait alors plus de 85 % des recettes réalisées sur le domaine ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que MM. Marcel et Jean X... avaient constitué entre eux une société de fait jusqu'en 1984 ;
Considérant d'autre part qu'il n'est désormais plus contesté qu'à la suite de ce partage M. Marcel X... a perçu en 1985 74 % du total des recettes fruitières réalisées par les deux exploitations au titre de l'exercice clos en 1985 ;
Considérant que dans ces conditions, la fin de l'exploitation en commun et le nouveau mode de répartition des recettes apparu en 1985, ont constitué une modification substantielle des conditions d'exploitation au sens de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. Marcel X... le bénéfice de l'application des dispositions du paragraphe I précité de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00762
Date de la décision : 27/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 69 quater
CGIAN3 38 sexdecies J


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx00762 ?
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