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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00879


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au greffe de la cour présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au greffe de la cour présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de les décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent les redressements dont ils ont fait l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des traitements et salaires en qualité de bénéficiaires de revenus distribués, et de compléments de rémunérations à la suite de la réintégration dans les résultats de la S.A. X... et Fils, dont M. X... est le dirigeant, de frais et charges dont l'administration n'a pas admis le caractère déductible ; qu'ils font appel du jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées à la suite de cette procédure au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 30 novembre 1993 postérieure à l'instruction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé en faveur des requérants des dégrèvements de 50 F, 631 F et 205 F de leur cotisation d'impôt sur le revenu se rapportant respectivement aux années 1985, 1986 et 1987 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... et fils a acquis une Encyclopédia Universalis de modèle "luxe" ; que cet ouvrage a été transféré au domicile de M. et Mme X... ; qu'eu égard à cette circonstance, au caractère très général de cette encyclopédie essentiellement destinée aux ménages et à la spécificité de l'objet social de la société X..., l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi en l'espèce l'absence d'intérêt de l'acquisition en litige pour l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit, et nonobstant la modicité de ce montant par rapport au chiffre d'affaires de la société, qu'elle a réintégré dans les résultats de celle-ci le montant qui s'y rapportait et a en conséquence imposé M. X... d'un même montant au titre des revenus distribués ; que si M. et Mme X... invoquent sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une doctrine publiée au BODGI sous le n° 4-C-471 qui admet le caractère déductible des frais de documentation générale, il ressort des termes de cette doctrine que les dépenses concernées doivent être, en tout état de cause, motivées par le fonctionnement de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a refusé la déduction que des seules notes de restaurant s'élevant pour les trois exercices vérifiés à un montant de 1.558,50 F, dont la date avait été raturée et corrigée et pour lesquelles aucune explication n'avait été fournie ; que M. X..., qui se borne à invoquer l'existence de déplacements professionnels correspondants aux dates visées par ces notes et la modicité des sommes en cause, n'établit pas ainsi le caractère déductible des frais en litige ni, par suite, le caractère infondé des impositions mises à sa charge de ce chef de redressement ; que s'il fait valoir que la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle à M. Y... en date du 8 juillet 1954 et reprise au BODGI 4-C-122 admet que certaines dépenses ne soit pas accompagnées de justificatifs, il ressort des termes de cette doctrine que celle-ci ne contient que des recommandations aux agents et n'est en conséquence pas opposable à l'administration ;
Considérant enfin que les deux premiers alinéas du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, disposaient, dans leur rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : "Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35.000 F, cette limite étant portée à 50.000 F pour les véhicules acquis à l'état neuf à compter du 1er juillet 1985 ..." ;

Considérant que l'allocation forfaitaire réintégrée pour partie dans les résultats de la S.A. X... et Fils en 1985, 1986 et 1987 était versée par la société à son dirigeant en contrepartie de l'utilisation professionnelle de son véhicule personnel, et compensait l'usure du véhicule ; qu'une telle dépense, équivalente à l'amortissement des véhicules, n'est déductible des résultats imposables que dans la limite résultant des dispositions précitées du premier et du second alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, qui visent la prise en charge par une entreprise de l'amortissement de véhicules de tourisme, que ces véhicules soient la propriété de l'entreprise ou qu'ils soient la propriété de ses salariés ; que, par ailleurs, M. X... ne justifie pas qu'il devait disposer, durant la période en cause, pour l'exercice de son activité, d'un véhicule d'un coût d'acquisition supérieur à 50.000 F ; qu'il n'établit pas qu'en appliquant son propre barème kilométrique, qui est calculé sur la base d'un prix de revient des véhicules plafonné à la limite prévue à l'article 39-4 précité du code général des impôts, l'administration aurait pratiqué dans les résultats de la société une réintégration excédant la fraction correspondant au dépassement de cette limite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées de ce chef dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement rejeté leur demande;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. et Mme X... au titre des années 1985, 1986 et 1987, à concurrence de dégrèvements respectifs de 50, 631 et 205 F qui leur ont été accordés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00879
Date de la décision : 27/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx00879 ?
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