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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX00938


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour présentée par M. Raymond X..., demeurant Mas de Padre, Chemin d'Aymes à Balaruc-les-Bains (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juin 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires se rapportant aux impositions des années 1979 à 1982 et à lui rembourser les frais de caution bancaire exposés au titre de l'année 1980 ;
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°) de condamner l'Etat à lui rembourser les intérêts moratoires et frais de...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour présentée par M. Raymond X..., demeurant Mas de Padre, Chemin d'Aymes à Balaruc-les-Bains (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juin 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires se rapportant aux impositions des années 1979 à 1982 et à lui rembourser les frais de caution bancaire exposés au titre de l'année 1980 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les intérêts moratoires et frais de caution bancaire en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de recouvrement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements dont a fait l'objet M. X... lui ont été notifiés le 5 décembre 1983 ; que les impositions qui en résultaient ont été mises en recouvrement le 28 février 1985 ; que la réclamation adressée le 19 mars 1985 par l'intéressé aux services fiscaux a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 12 décembre 1986 qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ; que si M. X... a présenté au service une nouvelle réclamation le 29 mai 1989, cette réclamation, eu égard aux délais susévoqués qui en l'espèce expiraient le 31 décembre 1987, était tardive ; que la circonstance que le requérant ait adressé au service le 24 janvier 1987 un courrier dont il soutient qu'il comportait une nouvelle réclamation ne saurait avoir eu pour effet de prolonger les délais dont s'agit ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui étaient saisis de la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux à la suite de la réclamation précitée du 29 mai 1989, ont déclaré irrecevables, motif pris de la forclusion qui entachait cette réclamation, les conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions qui restaient devant eux en litige ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour être relevé de la forclusion qu'il encourt, des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales qui n'ont d'autre effet que d'imposer au contribuable qui n'a pas présenté dans les délais ses observations à la notification de redressements qui lui a été adressée la charge de prouver le caractère exagéré de ses bases d'impositions ;
Sur le remboursement des intérêts moratoires et des frais de garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèce, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions l'administration était en droit, eu égard au caractère irrégulier de la réclamation susévoquée en date du 29 mai 1989, de refuser le versement des intérêts moratoires et le remboursement des frais de garantie bancaire se rapportant aux sommes dont elle n'avait prononcé le dégrèvement qu'à titre gracieux sur le fondement des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00938
Date de la décision : 27/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, R194-1, L208, R211-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx00938 ?
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