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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX01266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX01266


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1993 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME AQUIPRIM (S.A. AQUIPRIM) dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne) ;
La S.A. AQUIPRIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1993 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME AQUIPRIM (S.A. AQUIPRIM) dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne) ;
La S.A. AQUIPRIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; qu'aux termes du II 3° de l'article 44 bis du code général des impôts : "pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés." ;
Considérant que, pour bénéficier de l'exonération précitée, les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par ledit article ; que, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, l'article 44 bis exige, notamment au 3° du II que, si l'entreprise est constituée sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas "détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés." ; que, pour l'application de ces dernières dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;

Considérant que lors de la création de la S.A.R.L. AQUIPRIM en 1986 qui avait pour activité le négoce de fruits et légumes, MM. Jean-Claude Y... et Gérard X..., détenteurs chacun par moitié de l'intégralité du capital de cette société, exerçaient également les fonctions respectives de directeur général et président directeur général de la S.A. Jean X... situé à Perpignan dont ils se partageaient également le capital et qui développait la même activité d'achat et revente de fruits et légumes ; qu'en ces qualités M. Y... a disposé de la signature sociale de la société Jean X... jusqu'au 11 janvier 1988 et a été rémunéré par elle jusqu'au 31 juin 1987 alors qu'il exerçait la direction de la S.A. AQUIPRIM ; que cependant, il n'est pas contesté que dès la création de la nouvelle société dont il a pris la direction, M. Y... a tiré la plus grande partie de ses rémunérations de cette activité ; que de même si M. X..., était directement et exclusivement rémunéré par la société ancienne alors qu'il a été associé de la société nouvelle jusqu'au 27 avril 1988, il n'y exerçait cependant aucun fonction ; que l'ensemble de ces circonstances relevées par l'administration ne permettent pas à elles seules de regarder MM. Y... et X... comme ayant été, de fait, au sein de la S.A.R.L. AQUIPRIM, les simples mandataires de la société Jean X... ; que par suite, les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société S.A.R.L. AQUIPRIM ne peuvent être considérés comme directement ou indirectement détenus, pour plus de 50 % par la société Jean X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. AQUIPRIM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la S.A. AQUIPRIM la somme de 5.000 F ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La S.A. AQUIPRIM est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. AQUIPRIM une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 17


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01266
Numéro NOR : CETATEXT000007483578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx01266 ?
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