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27/12/1994 | FRANCE | N°93BX01467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 décembre 1994, 93BX01467


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE SOVEMA dont le siège est place Martell à Cognac (Charente) ;
La SOCIETE SOVEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1993 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE SOVEMA dont le siège est place Martell à Cognac (Charente) ;
La SOCIETE SOVEMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice" ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article 26 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée codifié à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol. La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs" ; qu'aux termes du paragraphe VI du même article de la loi du 13 janvier 1983, codifié à l'article 238 bis GA du code général de impôts : "La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur" ;
Considérant que la somme de 29.108 F en litige correspond à une cotisation sur des boissons alcooliques offertes aux clients de la société SOVEMA, négociant en gros de vins et spiritueux ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que la société SOVEMA s'est acquittée de cette cotisation ;
Considérant que l'administration soutient que la société SOVEMA ne pouvait déduire la cotisation litigieuse de son bénéfice net dès lors qu'elle devait être regardée comme le consommateur des boissons qu'elle a offertes à ses clients, au sens de l'article 26 VI précité de la loi du 13 janvier 1983 précité ; que ces dispositions ne sauraient cependant être appliquées en l'espèce dès lors qu'aux termes du paragraphe II de l'article 26 de la loi du 13 janvier 1983 précité la cotisation est due à raison de l'achat par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % volume et qu'il est constant que les boissons dont s'agit ont été offertes par la société requérante à ses clients ; que par suite, la cotisation dont s'agit doit être regardée comme un impôt à la charge de l'entreprise au sens de l'article 39-1 précité du code général des impôts et pouvait, dès lors être déduite du bénéfice de l'entreprise au titre de ses charges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOVEMA est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La société SOVEMA est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 1983-1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01467
Date de la décision : 27/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L - 111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

CGI 39, 209, 238 bis GA
Code de la sécurité sociale L245-7
Loi 83-25 du 13 janvier 1983 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-27;93bx01467 ?
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