Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant aux Pradeaux par Aydat (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a sursis à statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Basville et de l'Etat à lui payer diverses indemnités suite à un dommage de travaux publics ayant affecté les abords de sa propriété et a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre l'entreprise Simonet ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Y... pour la commune de Basville ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune de Basville et de l'Etat à réparer les dommages causés à sa propriété du fait de travaux de terrassements effectués par la commune sur la digue longeant son étang à l'occasion de la construction d'une voie dont le tracé emprunte pour partie le dessus de cette digue ;
Sur le désistement de M. X... :
Considérant que par lettre du 24 octobre 1994, M. X... a déclaré se désister tant de l'action que de l'instance entreprises dans la mesure où il a été indemnisé par la commune de la totalité de son préjudice ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement ;
Considérant que si M. X... a également demandé que les frais d'expertise de première instance ne soient pas mis à sa charge, cette demande n'est pas recevable en appel dès lors que le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur la dévolution définitive de la charge des frais d'expertise ;
Sur l'appel incident de la commune de Basville :
Considérant que la commune de Basville, maître de l'ouvrage ne saurait eu égard à la faute technique dans la réalisation des travaux relevée par l'expert, demander à être exonérée à l'égard de la victime de la responsabilité qui pèse sur elle ; que par ailleurs son appel en garantie dirigé contre l'entreprise Simonet a été à juste titre écarté, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de cette entreprise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre à la commune de Basville qui a la qualité de partie perdante à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'entreprise Simonet et de M. X... à ce titre ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... et l'appel incident de la commune de Basville sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'entreprise Simonet au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.