Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 397, boulevard du Président Wilson, Le Bouscat (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune du Bouscat ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les réclamations de M. et Mme X... relatives aux taxes professionnelles des années 1986 et 1987 étaient tardives au regard des dispositions de l'article R.192-6 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X... ne peuvent demander qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article L.174 du même livre qui concernent le délai de réparation par l'administration des omissions ou erreurs ; que les délais instaurés par ces deux articles L.174 et R.196-2 ne recouvrant pas des hypothèses semblables, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la différence de durée des délais précités serait contraire aux déclarations des droits de l'homme ; que si les requérants invoquent les dispositions de l'article R.196-2 qui font partir le délai de la "connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort", ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont eu connaissance certaine des cotisations de taxe professionnelle des années 1986 et 1987 qu'à la date du 15 mai 1990 de la décision de dégrèvement par le directeur des services fiscaux de leur cotisation de taxe professionnelle 1989 ; que les décisions juridictionnelles qu'ils invoquent n'ayant pas prononcé d'annulation d'imposition pour un motif tiré de l'illégalité de textes réglementaires ou d'instructions administratives, M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, pour tardiveté de leur réclamation, leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.