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28/12/1994 | FRANCE | N°93BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX00104


Vu la décision en date du 8 janvier 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour les conclusions de la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU tendant à la condamnation de la commune d'Egat à lui verser, d'une part, une indemnité de 2.600.000 F en raison d'agissements fautifs et, d'autre part, une indemnité de 16.650.000 F à 34.650.000 F en raison d'un enrichissement sans cause ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1991 et 24 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FERMIE

RE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU, dont le siège social est ... XVIe ;
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Vu la décision en date du 8 janvier 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour les conclusions de la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU tendant à la condamnation de la commune d'Egat à lui verser, d'une part, une indemnité de 2.600.000 F en raison d'agissements fautifs et, d'autre part, une indemnité de 16.650.000 F à 34.650.000 F en raison d'un enrichissement sans cause ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1991 et 24 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU, dont le siège social est ... XVIe ;
La COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Egat au paiement de la somme de 1.850.000 F ;
2°) de condamner cette commune au paiement des sommes de 2.600.000 F et de 16.650.000 à 34.650.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me LEON, avocat de COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 2 octobre 1991, d'une part rejeté les conclusions de cette société à fin d'annulation de la délibération du 9 octobre 1986 du conseil municipal d'Egat classant des terrains lui appartenant en zone inconstructible et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires ayant pour fondements, en premier lieu les agissements fautifs de la commune, en deuxième lieu l'article L.160-5 du code de l'urbanisme et en troisième lieu la faute contractuelle de la commune ; que, par décision du 8 janvier 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de la société relatives à la régularité du jugement précité, confirmé ce dernier en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires ayant pour fondement l'article L.160-5 du code de l'urbanisme et renvoyé devant la présente cour les conclusions indemnitaires reposant d'une part sur les agissements fautifs que la société impute à la commune et d'autre part sur un enrichissement sans cause de celle-ci ; qu'au dernier état de ses conclusions la société requérante demande que la commune d'Egat soit condamnée à lui verser, d'une part une indemnité de 17.660.000 F au titre d'agissements fautifs de la commune et, d'autre part une indemnité de 33.523.000 F au titre de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune ;
Considérant, d'une part, que par convention du 8 octobre 1965 la commune d'Egat a, en échange d'une indemnité, délié la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU de son obligation de réaliser des lotissements sur des terrains cédés en 1931 et s'est engagée à "faciliter au maximum l'obtention par la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU de l'accord préalable et du permis de construire" relatifs à de nouveaux projets de construction ; qu'il résulte de l'instruction qu'un accord préalable pour la construction de 203 bâtiments a été délivré le 22 octobre 1968 et que s'il n'a pas été donné suite à une demande de permis de construire pour 43 bâtiments, qui avait obtenu un avis favorable, c'est parce que la société requérante a déclaré, en 1970, renoncer à son projet pour des raisons financières ; que ces faits ne révèlent aucune faute contractuelle de la commune ; que si la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU soutient également qu'elle n'a pu obtenir de la commune la fixation d'un coefficient d'occupation des sols de 0,10, condition suspensive d'un contrat de vente des terrains qu'elle avait signé avec une autre société, elle ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun engagement contractuel de la commune sur ce point ; qu'enfin en se bornant à soutenir qu'elle se serait heurtée à l'obstruction de la commune et de son maire, la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU, qui n'a déposé aucune demande de permis de construire postérieurement à 1970, n'établit pas l'existence de faute de la part de la commune ;

Considérant, d'autre part, que si, en appel, la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU invoque l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune, ces conclusions, fondées sur une cause juridique nouvelle, ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Egat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de COMPAGNIE FERMIERE ET FONCIERE DE FONT-ROMEU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00104
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code de l'urbanisme L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx00104 ?
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