Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 6 avril 1993 et le 21 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. Patrick X... demeurant ... ;
M. Patrick X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 10 octobre 1990 du maire de la commune des Portes-en-Ré lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Nizon-Lesaffre substituant Me Ceoara, avocat de M. Patrick X... ; - les observations de Me Haie, avocat de la Commune de Portes en Ré ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire présenté par M. Y... au tribunal administratif de Poitiers le 7 janvier 1993 se bornait à expliciter, sans apporter d'élément nouveau, sa requête du 3 juin 1991 dont M. X... avait eu connaissance et à laquelle il avait répondu le 5 août 1991 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, communiquer le mémoire en cause à M. X..., qui soutient l'avoir reçu le 10 janvier, et maintenir l'appel de l'affaire à l'audience du 13 janvier ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant que le "plan réglementaire", auquel renvoie l'article 5-6 du règlement du lotissement des quinze printemps, impose une "ligne d'implantation obligatoire sur les deux tiers minimum de la façade ou clôture maçonnée" sur la totalité de la largeur, par rapport à la voirie, des parcelles 17 et 18 d'implantation du projet de M. X... ; que selon les termes de l'article 5-10 du même règlement : "Les façades non utilisées, dans le cadre de la possibilité de n'en construire que deux tiers, devront être prolongées par un mur crépi" ; qu'il résulte de la combinaison de ces prescriptions qu'est interdite sur les parcelles en cause la construction d'une façade alignée sur la voirie pour les deux tiers et en retrait de 5 mètres pour un tiers de sa longueur, même si le tiers de la façade en retrait est précédé d'un mur aligné sur la voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel est le cas du projet de M. X... ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen, qui présente un caractère surabondant, retenu par les premiers juges, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 octobre 1990 par le maire de la commune des Portes-en-Ré ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.