Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mai 1993 et 26 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1990 du maire de la commune de Toulouse accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il résulte de cette disposition que le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir présentée dans les conditions prévues par les articles R.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée par M. X... nécessite la démolition de plusieurs bâtiments dont une "chartreuse" d'une surface de 97,44 m2 ; que si M. X... a déposé une demande de permis de démolir, qui accompagnait sa demande de permis de construire, la démolition de la "chartreuse" ne figure pas dans cette demande ; qu'ainsi le permis de construire délivré par le maire de la commune de Toulouse à qui il appartient de vérifier la correspondance entre les démolitions figurant sur la demande de permis de démolir et les démolitions nécessairement entraînées par les travaux de construction projetés, est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 octobre 1990 par le maire de la commune de Toulouse à M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Toulouse et le permis de construire délivré le 24 octobre 1990 par le maire de la commune de Toulouse à M. X... sont annulés.