La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1994 | FRANCE | N°93BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX00631


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin 1993 et 19 juillet 1993 au greffe de la cour présentés pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 avril 1991 par laquelle le conseil municipal d'Oyre a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AD. 56 et AD. 58 lui appartenant ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin 1993 et 19 juillet 1993 au greffe de la cour présentés pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 avril 1991 par laquelle le conseil municipal d'Oyre a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AD. 56 et AD. 58 lui appartenant ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Pascot, substituant Me Priollaud, avocat de la commune d'Oyre ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'article L. 300-1 du même code dispose : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ;
Considérant que par la délibération attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le conseil municipal d'Oyre a décidé d'exercer son droit de préemption sur des immeubles appartenant à la requérante dans le but de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ; que cet objectif est au nombre de ceux limitativement prévus par l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme ; que la commune d'Oyre, qui avait préalablement à l'intervention de cette décision, fait, pour le même motif, de nombreuses offres d'acquisition amiable à Mme X..., justifie l'existence d'un projet de logements sociaux dans le cadre de l'aménagement de cette partie du bourg ; qu'il n'est pas établi que ce projet dépasserait les capacités financières de la commune ; qu'il n'est pas davantage établi que celle-ci disposait dans son patrimoine de logements vacants pouvant répondre au même objectif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00631
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx00631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award