La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1994 | FRANCE | N°93BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX00810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1993 présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE dont le siège est ... à Villeneuve Les Maguelone (Hérault) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve Les Maguelone a décidé la créati

on de la zone d'aménagement concertée touristique dite du Pilou ;
-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1993 présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE dont le siège est ... à Villeneuve Les Maguelone (Hérault) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve Les Maguelone a décidé la création de la zone d'aménagement concertée touristique dite du Pilou ;
- d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE s'est bornée, en réponse aux invitations que lui a faites le tribunal administratif, à produire une décision de son conseil d'administration autorisant son président à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villeneuve Les Maguelone en date du 18 mars 1992 décidant la création de la zone d'aménagement concertée dite du Pilou ; qu'aucune disposition des statuts de ladite association, en vigueur à la date du jugement attaqué, ne conférait au conseil d'administration ou à son président le pouvoir de décider d'agir en justice en son nom ; que seule une délibération de l'assemblée générale pouvait autoriser le président à agir en justice ; que cette délibération n'a pas été produite ; que le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter l'association requérante à produire cette pièce dès lors qu'il l'avait déjà et à deux reprises invité à produire le titre habilitant le président à agir au nom de l'association ; qu'ainsi la demande présentée au tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Villeneuve Les Maguelone tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées en condamnant l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE à payer à la commune de Villeneuve Les Maguelone la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT MAGUELONE-GARDIOLE est condamnée à payer à la commune de Villeneuve Les Maguelone la somme de cinq mille francs (5.000 F).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00810
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award