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28/12/1994 | FRANCE | N°93BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX01098


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1993 enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée le 12 mai 1993 par M. X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 9 juillet 1993 présentée par M. X... qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Unité

de formation et de recherche de médecine de l'Université de Montpell...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1993 enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée le 12 mai 1993 par M. X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 9 juillet 1993 présentée par M. X... qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Unité de formation et de recherche de médecine de l'Université de Montpellier I à lui verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du président de l'Université précitée, annulée par un jugement du 16 mai 1991, et d'autre part rejeté sa demande tendant à ce que l'Université de Montpellier exécute ledit jugement ;
2°) condamne l'Université de Montpellier I à lui payer la somme de 250.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la décision du président de l'Université de Montpellier I refusant l'inscription de M. X... en doctorat de l'Unité de formation et de recherche de médecine pour l'année 1988-1989 a été annulée le 16 mai 1991 pour vice de forme par le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que l'insuffisance de niveau scientifique du requérant et la présentation dans le dossier d'inscription de ce dernier d'un diplôme de technicien falsifié justifient la mesure qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du président de l'Université de Montpellier I est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui a été prononcé au terme d'une procédure contradictoire, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'Université de Montpellier I tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à payer à l'Université de Montpellier I la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à l'Université de Montpellier I la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01098
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx01098 ?
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