La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1994 | FRANCE | N°93BX01310

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX01310


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1993, présentée par M. Y... demeurant ... à Roquefort (Hérault) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- condamne l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui pa...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1993, présentée par M. Y... demeurant ... à Roquefort (Hérault) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
- condamne l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 et L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'acquisition le 7 novembre 1985 par M. Y... d'un appartement dans l'immeuble du secteur sauvegardé de Nîmes situé 2.4 Boulevard Gambetta et ... division de l'immeuble après travaux et les statuts de l'association foncière urbaine libre "Gambetta-Ferrage" avaient été déposés devant notaire par M. X..., représentant de la société Sogerah marchand de biens et unique propriétaire de l'immeuble ; que le contrat de vente prévoyait l'adhésion obligatoire de l'acquéreur à ladite association ; que M. X..., nommé directeur et maître d'ouvrage délégué de l'AFUL par la première assemblée générale en date du 14 novembre 1985 a, par la suite, signé tous les documents de l'association, à l'exception de la demande d'achèvement des travaux, et notamment la demande d'autorisation spéciale de travaux et le descriptif sommaire des travaux de réhabilitation de l'immeuble précité ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le permis de construire et l'autorisation spéciale des travaux ont été délivrés au nom de l'AFUL, l'administration apporte la preuve que les travaux à l'origine des déficits fonciers réintégrés dans le revenu global du requérant n'ont pas été exécutés à l'initiative d'un groupement des propriétaires ;

Considérant en second lieu que M. Y... n'établit pas qu'à la date à laquelle les travaux ont été effectués l'immeuble litigieux était situé à l'intérieur d'un périmètre de restauration immobilière créé par la commune de Nîmes ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration aurait admis la déductibilité du revenu global des déficits fonciers résultant de travaux effectués sur des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre de restauration immobilière ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01310
Numéro NOR : CETATEXT000007482914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award