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28/12/1994 | FRANCE | N°93BX01330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 93BX01330


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 1993 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 4 novembre 1992 en tant qu'elle refusait de relever Mme X... de la prescription de sa créance de supplément familial de traitement pour la période du 25 octobre 1977 au 31 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174

du 23 février 1981 modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 1993 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 4 novembre 1992 en tant qu'elle refusait de relever Mme X... de la prescription de sa créance de supplément familial de traitement pour la période du 25 octobre 1977 au 31 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a, par sa décision en date du 4 novembre 1992, d'une part opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait Mme X... et d'autre part refusé de relever cette dernière de la prescription de sa créance ;
Considérant, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE pouvait, sans intervention du ministre de l'économie et des finances, refuser de relever Mme X... de la prescription quadriennale ; que par suite le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué est fondé sur le motif qu'il ne pouvait sans intervention du ministre de l'économie et des finances refuser par sa décision susanalysée de relever Mme X... de la prescription quadriennale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du décret susvisé du 23 février 1981, modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 : "le ministre compétent pour opposer la prescription quadriennale établie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à une personne détenant une créance sur l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine peut, préalablement à sa décision, consulter le comité du contentieux visé à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient Mme X... le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'était pas tenu de consulter le comité du contentieux avant de lui opposer la prescription quadriennale ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ..." ; que la seule circonstance que Mme X... a résidé pendant trois ans à l'étranger avant d'être nommée en 1977 en qualité de médecin vacataire de la direction de l'action sanitaire et sociale du département de l'Hérault, n'est pas de nature à la faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'établit pas que la décision attaquée a été prise sans examen des circonstances particulières explicitées dans sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé sa décision du 4 novembre 1992 en tant qu'elle refuse de relever Mme X... de la prescription quadriennale opposée à la créance dont elle se prévaut ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01330
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-174 du 23 février 1981
Décret 90-848 du 25 septembre 1990
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 6, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;93bx01330 ?
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