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28/12/1994 | FRANCE | N°94BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 décembre 1994, 94BX00020


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 janvier 1994 et 14 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Juliane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 16 janvier 1992 et 26 juin 1992 par lesquels le préfet de la Vienne a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de construction de logements sociaux dans la commune d'Oyre et déclaré cessibles les immeubles

nécessaires à l'opération ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 janvier 1994 et 14 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Juliane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 16 janvier 1992 et 26 juin 1992 par lesquels le préfet de la Vienne a respectivement déclaré d'utilité publique le projet de construction de logements sociaux dans la commune d'Oyre et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l'opération ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître PASCOT, substituant Maître PRIOLLAUD, avocat de la commune d'Oyre ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1992, par lequel le préfet de la Vienne a déclaré d'utilité publique le projet de construction de logements locatifs sociaux au centre bourg d'Oyre, et de l'arrêté du 27 mai 1992, par lequel le préfet de la Vienne a déclaré cessibles les immeubles nécessaires au projet qui lui appartenaient antérieurement ;
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que si, antérieurement à la procédure d'expropriation la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption sur une partie des parcelles en cause à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne font obstacle à ce qu'une personne publique utilise successivement ces deux procédures ;
Considérant que la création de logements locatifs sociaux à Oyre, commune proche de Chatellerault présente un caractère d'utilité publique justifiant légalement la mesure d'expropriation ; qu'il n'est pas établi que la commune aurait disposé de logements vacants lui permettant de satisfaire le besoin en logements de ce type ; qu'eu égard à la prise en charge du coût de construction des logements par l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vienne, dont le principe était acquis avant le début de la procédure d'expropriation, l'opération projetée ne peut être regardée comme dépassant les capacités financières de la commune ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :
Considérant que Mme X... n'invoque à l'encontre de cet arrêté aucun vice qui lui soit propre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... à payer 4.000 F à ce titre à la commune d'Oyre ;
Article 1ER : La requête de Mme Juliane X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer la somme de 4.000 F à la commune d'Oyre au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00020
Date de la décision : 28/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-12-28;94bx00020 ?
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